CETATEXT000030191947 J3_L_2015_02_000001402305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/19/19/CETATEXT000030191947.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03/02/2015, 14BX02305, Inédit au recueil Lebon 2015-02-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02305 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON M. Aymard DE MALAFOSSE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 28 juillet 2014, présentée pour M. A...B...demeurant..., par la SCP d'avocats Breillat-Dieumegard-Masson ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1401468 du 17 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Vienne en date du 3 avril 2014 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous quinze jours à compter de la notification de l'arrêt jusqu'à ce que l'autorité préfectorale ait statué sur sa situation administrative, le tout sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015 : - le rapport de M. Aymard de Malafosse, président de chambre ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né le 22 septembre 1984, est entré irrégulièrement en France en 2008 selon ses déclarations ; que, le 3 avril 2014, la préfète de la Vienne a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, en fixant le pays de renvoi ; que M. B...relève appel du jugement du 17 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête présentée devant le tribunal administratif : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il est constant que M. B...est entré irrégulièrement sur le territoire français ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 1° du I de l'article L. 511-1 qui permet au préfet de prendre une obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que la décision en litige vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment les dispositions applicables du 1° du I de cet article, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, l'accord entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République Tunisienne du 17 mars 1988 modifié et la version consolidée de l'Accord franco-tunisien ; que la décision attaquée précise en outre que M. B... a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français, dépourvu de passeport ou de visa en cours de validité, qu'il s'est maintenu sur le territoire français malgré une précédente mesure d'éloignement, qu'il n'a entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative, qu'il ne justifie pas d'une communauté de vie avec sa compagne, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, et que la mesure prise à son encontre ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa privée et familiale ; qu'ainsi, et alors même que la décision contestée ne vise pas l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne mentionne pas les liens familiaux et personnels du requérant en France, elle comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée ; que cette motivation révèle que la préfète de la Vienne a procédé, contrairement à ce que soutient M.B..., à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- Considérant qu'à la suite des démarches entreprises par M. B...en vue de son mariage avec une ressortissante française, une enquête pour suspicion de fraude au mariage a été engagée à la demande du procureur de la République ; que, si l'arrêté contesté, intervenu deux jours après l'audition de M. B...par les services de police dans le cadre de cette enquête, expose les doutes éprouvés par l'administration quant à la réalité des intentions matrimoniales de l'intéressé, il relève que c'est à l'occasion desdites démarches et de cette enquête qu'a été révélé à l'administration le fait que M. B...avait fait l'objet en 2012 d'une mesure d'éloignement qu'il n'avait pas exécuté et qu'il n'avait jamais entrepris une quelconque démarche en vue de régulariser sa situation au regard du droit au séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a été pris de manière déterminante en vue de mettre fin à la situation irrégulière de l'intéressé sur le territoire français et non en vue de faire obstacle à son mariage qui n'était au demeurant prévu qu'un mois et demi après l'édiction de cet arrêté ; que, par suite, la mesure d'éloignement contestée n'est pas entachée de détournement de pouvoir ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
- Considérant que si M.B..., qui admet être entré irrégulièrement en France, soutient y résider depuis 2008, il ne l'établit pas ; que sa communauté de vie avec une ressortissante française qu'il a épousée postérieurement à l'arrêté contesté n'est pas établie avant le mois de novembre 2013, soit cinq mois seulement avant l'intervention de cet arrêté ; que s'il fait état de la présence en France de son père et de deux de ses frères, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans et où sont restés sa mère, un frère et une soeur ; qu'il ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française ; qu'il n'a jamais demandé la régularisation de sa situation administrative ; que, dans ces conditions, et compte tenu notamment des conditions de séjour de l'intéressé sur le territoire français, la mesure d'éloignement litigieuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, des motifs qui précèdent, il résulte également que le requérant ne remplissait pas les conditions permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaît la règle selon laquelle un étranger ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ; En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français lorsqu'il existe un risque qu'il se soustraie à cette obligation ; qu'en vertu de ces mêmes dispositions, ce risque est, sauf circonstance particulière, regardé comme établi notamment " si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour " ; que, ainsi que l'a relevé la préfète de la Vienne dans ses écritures de première instance auxquelles elle se réfère en appel, M. B...est entré irrégulièrement en France, s'y est maintenu irrégulièrement et n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que ce seul motif suffit à retenir une présomption de risque de fuite ; qu'il résulte de l'instruction que la préfète aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur ce motif ; qu'elle a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, ainsi que l'a estimé à juste titre le tribunal administratif, considérer que M. B...n'était pas dans une situation particulière permettant d'écarter un tel risque ; que, dans ces conditions, en ne lui accordant pas de délai de départ volontaire, la préfète de la Vienne n'a pas entaché sa décision ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°14X02305