CETATEXT000030191954 J3_L_2015_02_000001402346 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/19/19/CETATEXT000030191954.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03/02/2015, 14BX02346, Inédit au recueil Lebon 2015-02-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02346 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE HUGON Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2014, présentée pour M. B...C...demeurant..., par MeA... ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400413 du 26 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2013 du préfet de la Dordogne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, subsidiairement de lui délivrer cette autorisation et de réexaminer sa situation ; 4°) de condamner l'État à payer à son conseil la somme de 1 813 euros TTC sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015: - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;
- Considérant que M. C..., ressortissant algérien, fait appel du jugement du 26 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2013 du préfet de la Dordogne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur le refus de séjour :
- Considérant qu'il est constant que l'arrêté contesté a été pris en réponse à la demande d'asile de M. C... ; que le préfet a fait application des articles L.313-13 et L.313-14 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié et au titre de la protection subsidiaire ; que s'il s'est abstenu de mentionner ces dispositions, il a visé l'article L.742-7 du même code relatif à la durée du maintien sur le territoire des demandeurs d'asile, précisé que l'intéressé avait sollicité son admission au séjour au titre de l'asile et relevé qu'aucun statut protecteur ne lui avait été accordé à la suite du rejet de son recours par décision du 24 avril 2013 de la cour nationale du droit d'asile ; que, conformément aux exigences de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, la mention de ces textes et de ces faits permettait de connaître les considérations de droit constituant le fondement du refus de séjour ;
- Considérant que le préfet a notamment relevé la présence en Tunisie de l'épouse et du fils de M.C... ; qu'en s'abstenant de préciser l'ensemble des éléments relatifs à sa situation familiale, en particulier de mentionner, d'une part, qu'il était séparé de son épouse, d'autre part, que ses parents et sa fratrie avaient obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, le préfet ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d'erreurs de fait ou d'un défaut d'examen du cas qui lui était soumis ; Sur la mesure d'éloignement :
- Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 et 3, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté ; que si le requérant persiste en appel à contester la décision lui accordant un délai de départ volontaire, il n'articule aucun moyen ; Sur la décision désignant l'Algérie comme pays de renvoi :
- Considérant que, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour et de la mesure d'éloignement ne peut être accueilli ;
- Considérant que si le requérant soutient que le préfet se borne à se référer aux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la cour nationale du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant l'Algérie comme pays de destination aurait été prise sans un examen particulier de sa situation ;
- Considérant qu'en vertu de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que ces textes font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; que M. C...fait valoir que son père, ancien militaire, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en 2007 et que lui-même, qui avait quitté l'Algérie en 2003, a subi, dès son retour à Tizi-Ouzou en 2010, des menaces et des tentatives de racket de la part de groupes intégristes ; que, toutefois, il se borne à produire un rapport d'expertise établi à la suite de l'incendie de son véhicule et à faire état, d'une part, de l'assassinat en 2012 d'un parent, en sa qualité de policier, d'autre part, de considérations générales sur le climat d'insécurité en Kabylie ; que ces éléments ne suffisent pas à établir la réalité des risques auxquels le requérant, qui n'allègue d'ailleurs pas avoir saisi les autorités algériennes d'une plainte ou sollicité leur protection, serait personnellement exposé en cas de retour en Algérie ; que, par suite, en fixant le pays de renvoi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations et les dispositions précitées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. '' '' '' '' 2 N°14BX02346