CETATEXT000030191960 J3_L_2015_02_000001402354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/19/19/CETATEXT000030191960.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03/02/2015, 14BX02354, Inédit au recueil Lebon 2015-02-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02354 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SCP CHONG-SIT & DOUTRELONG M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 1er août 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant ..., par MeC... ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301063 du 21 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2013 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à défaut d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à la SCP Chong-Sit et Doutrelongue en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - en retenant qu'il ne pouvait justifier de sa présence en France avant 2011 alors qu'il est produit des éléments tendant à établir sa présence effective depuis 2009, le tribunal a commis une erreur de fait qui justifie l'annulation du jugement ; - le préfet de la Guyane lui a opposé les dispositions de l'article L 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L 313-14 du même code ; - dès lors qu'il dispose d'un contrat de travail depuis l'année 2011 et justifie d'une présence sur le territoire depuis au moins cinq ans, le préfet a méconnu les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - eu égard à la durée de sa présence en France, au fait que le centre de ses intérêts familiaux s'y trouve fixé et qu'il y exerce un emploi depuis 2011, et dès lors que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans son pays d'origine, la décision critiquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 14 octobre 2014 à 12 h ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015 : - le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.