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14BX02447

CETATEXT000030191962 J3_L_2015_02_000001402447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/19/19/CETATEXT000030191962.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03/02/2015, 14BX02447, Inédit au recueil Lebon 2015-02-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02447 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE POUDAMPA Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 10 août 2014, présentée pour M. C...A..., élisant domicile..., par Me B...; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401117 du 11 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2014 du préfet des Hautes-Pyrénées en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, d'une part, les dépens de l'instance, d'autre part, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015: - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant tunisien, fait appel du jugement du 11 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2014 du préfet des Hautes-Pyrénées en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur l'exception d'illégalité du refus de séjour :
  2. Considérant que si les dispositions de l'article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit, ne peuvent être directement invoquées à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, M. A... peut être regardé comme excipant de l'illégalité de la décision, contenue dans l'arrêté contesté, par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer le titre de séjour en qualité d'étudiant qu'il avait sollicité le 6 mars 2014 ; que pour rejeter cette demande, le préfet s'est fondé, d'une part, sur l'absence de visa de long séjour, d'autre part, sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des dispositions du présent article, en particulier en ce qui concerne (...) les conditions (...) dans lesquelles l'étranger entrant dans les prévisions du 2° peut être dispensé de l'obligation prévue à l'article L.311-7." ; qu'en vertu de ce dernier article, sous réserve, notamment, des engagements internationaux de la France, l'octroi de la carte de séjour temporaire est subordonné à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article R.313-1 du même code : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : (...) 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R.311-3 (...) " ; qu'aux termes de l'article R.313-10 dudit code, pris pour l'application de l'article L.313-7 : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article R.313-1 : 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études ; 2° L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies " ;
  4. Considérant qu'en l'absence de stipulation contraire dans la convention franco-tunisienne, le ressortissant tunisien doit présenter un visa de long séjour au soutien de sa demande de carte de séjour temporaire ; qu'il est constant que M. A... ne disposait pas de ce visa ; qu'il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait abstenu d'examiner la possibilité de lui accorder le bénéfice de la dérogation prévue à l'article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant n'établit ni même n'allègue qu'il entrait dans l'un des cas prévus par les dispositions, citées au point 3, de l'article R.313-10 du même code et se borne à faire valoir, d'une part, qu'il a été à plusieurs reprises hospitalisé d'office dans un service de psychiatrie, d'autre part, que sa scolarité en lycée professionnel est satisfaisante ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en s'abstenant de le dispenser de l'obligation de présentation d'un visa de long séjour, le préfet aurait fait une appréciation erronée de sa situation ou commis une erreur de fait ;
  5. Considérant qu'à supposer que M. A... justifiait d'une entrée régulière en France et de ressources suffisantes, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il avait retenu le seul motif tiré de l'absence de visa de long séjour ; Sur les autres moyens :
  6. Considérant que l'arrêté litigieux a été signé par M. Charrier, secrétaire général de la préfecture des Hautes-Pyrénées, qui disposait d'une délégation consentie par un arrêté du 2 septembre 2013, régulièrement publié, à l'effet de signer notamment "les mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile" ; que cette délégation, qui n'avait pas à prévoir expressément le cas particulier des étrangers faisant l'objet d'une mesure d'hospitalisation d'office, est suffisamment précise ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée manque en fait ;
  7. Considérant que le requérant, entré en France, selon ses dires, en octobre 2011 à l'âge de vingt-trois ans, a été condamné, pour agression sexuelle, par un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 26 juillet 2012, à une peine d'emprisonnement assortie d'une interdiction de séjour ; qu'il a fait l'objet, le 26 décembre 2012, d'une mesure d'éloignement exécutée le 17 janvier 2013 ; qu'il s'est soustrait à l'exécution de la nouvelle mesure prise à son encontre le 19 juin 2013 suite à son interpellation en situation irrégulière ; que si son frère, sa soeur et un de ses cousins résident en France, il est célibataire, sans charges familiales, et ne justifie pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où résident à tout le moins ses parents ; que, dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, la mesure d'éloignement n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant qu'en admettant que ses troubles psychiatriques nécessitaient une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Tunisie ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisant obstacle à ce que les étrangers dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité fassent l'objet d'une mesure d'éloignement ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ; qu'aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N°14BX02447

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