CETATEXT000030191982 J3_L_2015_02_000001402726 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/19/19/CETATEXT000030191982.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03/02/2015, 14BX02726, Inédit au recueil Lebon 2015-02-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02726 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SELARL LCV M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par MeC... ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402850 du 10 juin 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de la Haute Garonne du 5 juin 2014 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi, et contre l'arrêté du même jour la plaçant en rétention administrative ; 2°) d'annuler l'obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de renvoi et l'interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans contenues dans l'arrêté du 5 juin 2014, et d'annuler l'arrêté de placement en rétention ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute Garonne de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros par application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient que : - elle est fondée à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - le refus de séjour est insuffisamment motivé au regard de la loi du 11 juillet 1979, notamment en fait ; - le refus de séjour a été pris en méconnaissance du droit d'être entendu garanti par le 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - ce refus est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - en n'examinant pas sa situation au regard des critères posés par la circulaire " Valls ", le préfet de la Haute-Garonne a méconnu l'étendue de sa compétence et a entaché sa décision d'erreur de droit ; - compte tenu de l'ancienneté de sa présence en France, des liens dont elle y dispose notamment en la personne de celui qu'elle considère comme son père et qui a le statut de réfugié, et de sa parfaite intégration, elle remplit les conditions pour pouvoir bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - pour les mêmes raisons, la décision du préfet méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle justifie de considérations humanitaires et/ou de motifs exceptionnels pour pouvoir bénéficier des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - cette obligation a été prise en violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et du 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivé ; - ce refus est entaché d'erreur de droit, le préfet n'ayant pas examiné sérieusement sa situation et s'étant cru dans une situation de compétence liée ; - ce refus a été pris en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - l'article L.511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est contraire à l'article 1er et à l'article 3 de la directive " Retour " et en conséquence la décision de refus de délai de départ volontaire est privée de base légale ; - le refus d'accorder un délai de départ volontaire opposé à la requérante est fondé sur la seule circonstance qu'elle se serait soustrait à une précédente mesure d'éloignement dont elle précise n'avoir pas eu connaissance, ce qui ne suffit pas à caractériser le risque de fuite ; - ce refus est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant la Thaïlande comme pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - dès lors que la décision d'accorder un délai de départ volontaire est illégale, le préfet ne pouvait prononcer une interdiction de retour d'une durée de trois ans ; - cette interdiction est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de placement en rétention administrative est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - le préfet de la Haute-Garonne ne s'est pas interrogé sur la possibilité de prendre des mesures moins coercitives ; - ce placement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle aurait dû faire l'objet d'une assignation à résidence eu égard au fait qu'elle dispose d'une résidence stable et d'un passeport ; Vu l'arrêté et le jugement attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2014, présenté par le préfet de la Haute-Garonne, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - l'arrêté est suffisamment motivé ; - le seul fait que l'autorité administrative n'ait pas pris l'initiative de solliciter des observations avant l'édiction de la mesure d'éloignement, n'est pas de nature à établir que la requérante aurait été privée de ses droits d'être entendue et des droits de la défense ; - l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut être utilement invoqué ; - la situation de la requérante a bien fait l'objet d'un examen particulier ; - célibataire et sans enfant, la requérante ne dispose d'aucune attache familiale en France et ne démontre pas y entretenir des liens personnels d'une particulière intensité, aussi la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la requérante n'établit pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui auraient pu lui permettre d'être régularisée sur le fondement des dispositions de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - concernant la décision fixant le délai de départ volontaire, il ressort de la décision critiquée que le préfet ne s'est pas estimé en situation de compétence liée mais a examiné les risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine alors que la requérante ne démontre pas avoir subi des menaces ou encourir des risques en cas de retour ; - dès lors que la requérante n'a pas exécuté la précédente mesure d'éloignement en 2009, le préfet était fondé à faire application de l'article L 511-1- II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence et a usé avec discernement de son pouvoir d'appréciation en la matière ; aucune erreur manifeste d'appréciation ne peut être retenue, le risque de fuite étant avéré ; - dès lors que l'intéressée ne démontre pas la durée alléguée de son séjour en France et y avoir créé des liens d'une particulière intensité, alors qu'elle s'est soustraite à une précédente mesure d'éloignement, la décision d'interdiction de retour pour une durée de trois ans n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 1er décembre 2014 à 12 heures ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 août 2014, admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015 : - le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante thaïlandaise, fait appel du jugement du 10 juin 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 5 juin 2014 du préfet de la Haute-Garonne l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, de l'arrêté du même jour la plaçant en rétention administrative ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, du refus de séjour :
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué par la requérante qu'elle n'aurait pas eu la possibilité, pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour, de faire état de tous éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le contenu de la décision se prononçant sur cette demande ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en lui refusant un titre de séjour, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne, garanti notamment par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, selon lequel toute personne a le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement, doit être écarté ;
- Considérant que l'arrêté contesté contient les motifs de droit et de fait sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à MmeB... ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ce refus ne peut, par suite, qu'être écarté ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la motivation du refus de séjour contenue dans l'arrêté litigieux, que le préfet aurait pris ce refus sans examiner réellement la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est célibataire et sans enfant ; qu'elle ne soutient pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans ; que le seul lien qu'elle invoque au titre de ses attaches en France est constitué par la présence d'un compatriote qui a obtenu le statut de réfugié politique et qui aurait participé à son éducation pendant trois ans ; qu'elle ne démontre pas une insertion particulière dans la société française ; que si elle invoque l'ancienneté de sa présence en France, elle n'a en tout cas jamais été titulaire d'un titre de séjour et a fait l'objet le 3 août 2009 d'un arrêté de refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Toulouse puis par la cour ; que, dans ces conditions, le refus de délivrer à Mme B...un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision ; que le préfet de la Haute-Garonne n'a, dès lors, méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
- Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de cet article, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" est envisageable ; qu'un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; que si Mme B...se prévaut notamment d'une promesse d'embauche pour un poste de conditionneur, sans aucune autre précision, de son intégration en France et de sa maitrise de la langue française, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que ni ces éléments, à les supposer établis, ni la situation de l'intéressée telle qu'elle a été rappelée au point 6 justifiaient une régularisation à raison de " considérations humanitaires " ou de " motifs exceptionnels " en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que si la requérante soutient que le préfet n'a pas examiné sa situation au regard des deuxième et troisième alinéas de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, ces alinéas, qui se bornent à des considérations générales, ne comportent pas, en tout état de cause, de lignes directrices dont elle puisse utilement se prévaloir ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, que Mme B...ne peut se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de séjour à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; En ce qui concerne les autres moyens :
- Considérant que dans le cas où l'obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour, le droit d'être entendu n'implique alors pas que l' administration soit tenue de mettre l'étranger à même de présenter ses observations de façon spécifique sur l'obligation de quitter le territoire, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que Mme B...ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, elle pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il lui appartenait, lors du dépôt de cette demande, qui devait en principe faire l'objet d'une présentation personnelle en préfecture, d'apporter toutes les précisions qu'elle jugeait utiles ; qu'il lui était loisible, au cours de l'instruction de cette demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que, par suite, la circonstance que le préfet ne l'aurait pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement et de sa propre initiative, expressément informée qu'en cas de rejet de sa demande, elle serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité ne saurait caractériser une atteinte à son droit à être entendu, énoncé notamment au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 dont se prévaut la requérante et qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision de refus de titre de séjour ; que comme il a été dit au point 2, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée ; que, par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés aux point 6 , les moyens tirés de ce que l'obligation contestée méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ; Sur le refus de délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) b) si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-
- (...) " ;
- Considérant que l'arrêté du 5 juin 2014 vise l'article L. 511-1, II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que Mme B...est en séjour irrégulier sur le territoire français et qu'il existe un risque que l'intéressée se soustrait à son éloignement dès lors qu'elle n'a pas exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre en 2009 ; qu'ainsi, la décision refusant un délai de départ volontaire est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée et se serait estimé à tort dans une situation de compétence liée ;
- Considérant que le législateur ayant entendu déterminer à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de la décision refusant un délai de départ volontaire ;
- Considérant que le 7) de l'article 3 de la directive susmentionnée n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 définit le " risque de fuite " comme : " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite " ; que les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui fixent des critères objectifs permettant de penser que l'étranger faisant l'objet de la mesure d'éloignement est susceptible de prendre la fuite, tout en réservant l'hypothèse de circonstances particulières, ne sont pas incompatibles avec celles, également précitées, de la directive n° 2008/115/CE ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute- Garonne, qui s'est livré à un examen de la situation personnelle de la requérante, se soit cru tenu de lui refuser un délai de départ volontaire et aurait ainsi commis une erreur de droit ; 21 Considérant que, compte tenu de ce que Mme B...s'est maintenue irrégulièrement en France pendant plusieurs années et n'a pas exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre en 2009, elle entrait dans l'une des hypothèses où le risque de fuite est présumé ; que le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer qu'elle ne justifiait pas de circonstances particulières permettant d'écarter l'existence d'un tel risque ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'en relevant que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que sa demande d'admission au bénéfice de l'asile a d'ailleurs été rejetée, le préfet a suffisamment motivé sa décision ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (... ) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français " ;
- Considérant qu'il ressort des termes mêmes des dispositions précitées de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la motivation de la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs, et doit notamment attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi ;
- Considérant que le préfet a visé le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a indiqué également que, si Mme B...ne constitue pas une menace pour l'ordre public, n'ayant pas fait l'objet de condamnation par la justice française, il n'en demeure pas moins que sa présence continue sur le territoire n'est pas prouvée, que la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France ne sont pas établis, qu'elle ne justifie pas être totalement isolée dans son pays d'origine et qu'enfin elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'elle n'a pas exécutée de sa propre initiative et qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer à son encontre une interdiction de retour de trois ans sur le territoire français ; que le préfet, qui a ainsi pris en compte les quatre critères prévus par la loi pour motiver l'interdiction de retour, a énoncé de manière suffisamment précise, au regard des exigences du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les considérations de droit et de fait qui fondent sa décision ;
- Considérant que, comme il a été dit précédemment, la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, Mme B...ne peut se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision d'interdiction de retour ;
- Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 6, la requérante ne démontre pas l'intensité des liens qu'elle a en France, ni l'absence d'attaches familiales ou amicales en Thaïlande où elle a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans ; qu'elle s'est soustraite à une précédente mesure d'éloignement ; que dans ces conditions, et quand bien même elle ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; Sur la décision de placement en rétention administrative :
- Considérant qu'au soutien du moyen tiré de l'insuffisance de motivation, Mme B...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le magistrat désigné ;
- Considérant qu'il ressort de la motivation même de l'arrêté contesté que le préfet a examiné si la requérante pouvait bénéficier d'une assignation à résidence au lieu de faire l'objet d'un placement en rétention ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
- Considérant que, si Mme B...soutient qu'elle aurait dû faire l'objet d'une assignation à résidence compte tenu de ce qu'elle dispose d'une résidence stable et d'un passeport en cours de validité, il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit, l'intéressée a fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'elle n'a pas exécuté et s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français pendant plusieurs années ; que le préfet a pu, dans ces conditions, estimer qu'elle ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'elle se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur les frais non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B...demande le versement à son conseil sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2015, à laquelle siégeaient : M. Aymard de Malafosse, président de chambre, M. Bertrand Riou, président assesseur, Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller Lu en audience publique, le 3 février 2015 Le rapporteur, Bertrand RIOULe président, Aymard de MALAFOSSE Le greffier, Virginie MARTY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, Virginie MARTY '' '' '' '' 2 N°1402726