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13NT02606

CETATEXT000030191983 J4_L_2015_01_000001302606 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/19/19/CETATEXT000030191983.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 30/01/2015, 13NT02606, Inédit au recueil Lebon 2015-01-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02606 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL CADRAJURIS M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2013, présentée pour Mme B...D..., demeurant..., par Me Rousseau, avocat au barreau de Nantes ; Mme D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203952 du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2012 par lequel le maire de Sainte-Luce-sur-Loire a accordé un permis de construire à Mme A... en vue de l'extension de sa maison d'habitation, située 23, rue du Linot ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2012 pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire une somme de 2 495,89 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - en estimant que l'attestation prévue par l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme était suffisante, sans rechercher si elle avait ou non donné son consentement pour les travaux affectant le mur mitoyen, le tribunal a entaché son jugement d'une omission à statuer et d'une erreur de droit ; - le tribunal a également entaché son jugement d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation en retenant la distance séparant l'axe de l'autoroute A 811 du terrain d'assiette du projet à partir de photos aériennes, alors qu'elle avait produit un relevé émanant d'un géomètre expert montrant que la construction s'implanterait, pour sa partie est située en limite séparative, dans la zone non aedificandi ; - le dossier de demande de permis n'est pas conforme aux exigences de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme car il ne permet pas de situer la parcelle concernée par rapport à l'axe de l'autoroute A 811 ; - en outre, le terrain étant bordé par deux voies publiques, le pétitionnaire n'a pas pris en compte la bande de constructibilité calculée à partir de l'allée des canaris ; - la décision contestée méconnaît l'article R. 423- 1 du code de l'urbanisme car le bâtiment projeté prend appui sur un mur mitoyen, sans que la pétitionnaire ait obtenu sur ce point son consentement, en qualité de copropriétaire ; - le projet méconnaît l'article UB 6.1 du PLU car il ne respecte pas la règle de recul de 50 mètres par rapport à l'axe de l'autoroute A 811, exigée en agglomération ; - le pétitionnaire ne pouvait projeter la réalisation d'une construction présentant une hauteur de 5,90 mètres dans la bande de constructibilité principale calculée à partir de l'allée des Canaris, et une implantation en limite de propriété, sans méconnaître l'article UB 7.1.1 du PLU ; - le projet n'est pas conforme à l'article UB 11.2.3 du PLU pour ce qui concerne les matériaux de couverture et la pente de la toiture de l'extension, qui devait avoir une inclinaison de 30 à 45 %, si les matériaux étaient similaires à l'ardoise ; - un toit à faible pente en zinc n'est ni en harmonie de volumétrie avec les constructions voisines, ni en harmonie avec l'environnement urbain du quartier ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2014, présenté pour la commune de Sainte-Luce-sur-Loire, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité, par Me Thomas-Tinot, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - les premiers juges n'ont pas commis d'omission à statuer puisqu'ils ont répondu au moyen soulevé par Mme D..., ni commis d'erreur de droit, dès lors qu'un document attestant du consentement de la requérante ne faisait pas partie des pièces requises, en vertu de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ; - si Mme D... a produit un document réalisé par un géomètre expert, ce document a été réalisé, non à partir de l'autoroute, telle qu'elle a été construite, mais à partir du plan de piquetage de l'emprise projetée de l'autoroute A 811 ; - le dossier de demande de permis comporte toutes les informations nécessaires, conformément à l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme et permettait de situer le projet de Mme A... par rapport à l'autoroute A 811 ; - le plan de masse (PCMI-2) et les plans de façade versés au dossier de demande de permis construire permettaient aisément d'apprécier l'implantation de la construction par rapport aux limites séparatives ; - en tant que propriétaire de son terrain, Mme A... avait qualité pour demander le permis de construire litigieux, en application de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, sans avoir l'obligation d'annexer l'accord des propriétaires des parcelles contiguës ; - elle produit des plans au dossier établissant que la distance entre la construction projetée et l'axe de l'autoroute A 811 est de plus de 50 mètres, en conformité avec l'article UB 6 du PLU ; - les dispositions de l'article UB 7-1-1 n'ont pas été méconnues, dès lors que, dans la bande de constructibilité principale, les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales sans que soit imposée une hauteur de plafond H2 de 3,20 mètres ; - la toiture prévue est conforme aux dispositions de l'article UB 11.3.3, qui concerne les constructions nouvelles, et qui autorise l'architecture contemporaine, ainsi que les toitures terrasse, qui ne peuvent présenter des pentes entre 30 et 45° ; Vu le mémoire, enregistré le 30 décembre 2014, présenté pour la commune de Sainte-Luce sur-Loire, qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 31 décembre 2014, présenté pour Mme D... qui maintient ses précédentes écritures ; Vu la décision du 18 septembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a admis Mme D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ; - les observations de Me Rousseau, avocat de Mme D... ; - et les observations de Me Thomas-Tinot, avocat de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire ; 1. Considérant que Mme D... relève appel du jugement du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2012 par lequel le maire de Sainte-Luce-sur-Loire a délivré à Mme A..., voisine de sa propriété, un permis pour la construction d'une extension à sa maison d'habitation, située 23, rue du Linot ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'en indiquant que l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation d'occupation du sol, n'avait pas à vérifier le titre donnant au pétitionnaire qualité pour la déposer, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que le pétitionnaire avait attesté remplir les conditions pour obtenir le permis de construire sollicité, en application des dispositions des articles R. 423-1 et R. 431-5 du code de l'urbanisme ; qu'en statuant ainsi, les premiers juges, qui n'avaient donc pas à rechercher si Mme D... avait donné son consentement aux travaux affectant un mur mitoyen, n'ont entaché leur jugement ni d'une omission à statuer, ni d'une insuffisance de motivation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :

  1. a)L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ;
  2. b)L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ;
  3. c)Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ;
  4. d)Les matériaux et les couleurs des constructions ;
  5. e)Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ;
  6. f)L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement " ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée par Mme A... comportait tous les éléments exigés par les dispositions précitées ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, les plans produits permettaient de situer le projet par rapport à l'autoroute A 811, et d'apprécier l'implantation de la construction par rapport aux limites séparatives ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme doit être écarté ; 5. Considérant, en deuxième lieu, que l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme dispose que : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : /
  7. a)Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; /
  8. b)Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis " ; qu'il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées à l'article R. 423-1 du même code pour déposer une demande de permis de construire doit être regardé, dans tous les cas, comme ayant qualité pour présenter cette demande, sans que l'autorité administrative puisse exiger de lui la production d'un document établissant soit qu'il est seul propriétaire du mur mitoyen, soit qu'il a l'accord de l'autre copropriétaire de ce mur ; 6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire présentée par Mme A..., dont il n'est pas allégué qu'elle serait entachée de fraude, comporte l'attestation prévue par l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme ; que, par suite, et quand bien même la construction projetée s'adosserait à un mur mitoyen, le maire de Sainte-Luce-sur-Loire n'a pas méconnu l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme en délivrant le permis de construire contesté, sans rechercher si le pétitionnaire disposait du consentement de Mme D..., copropriétaire dudit mur ; 7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UB 6.1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire : " Le long de l'A 811 et de la RN 249 et bretelles, l'implantation des constructions doit respecter un recul, par rapport à l'axe de la voie, d'un minimum de 100 mètres, hors agglomération, et de 50 mètres, en agglomération " ; 8. Considérant que si Mme D... a produit un document, réalisé par un géomètre-expert à partir du plan de piquetage de l'emprise projetée de l'autoroute A 811, indiquant que la limite de fond de parcelle du terrain d'assiette du projet, sur laquelle doit être implantée la construction projetée, se trouve à une distance de moins de 50 mètres de l'axe central du fuseau réservé à la construction de la voie, il ressort des pièces du dossier, notamment de la photographie aérienne produite en première instance par la commune de Sainte-Luce-sur-Loire, laquelle est confirmée par le plan planimétrique produit en appel, que l'axe de l'autoroute A 811 se trouve à une distance de 51,7 mètres du mur séparant les parcelles cadastrées section AI n° 104 et AI n° 105 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 6.1 du règlement du PLU manque en fait ; 9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article UB 7.1.1 relatif à l'implantation des constructions dans la bande de constructibilité principale : " Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales : les constructions peuvent être implantées, soit sur les limites séparatives latérales, soit en retrait. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de fond de terrain : (...) les constructions peuvent être implantées en limites séparatives dès lors qu'elles ont une hauteur plafond H2 de 3,20 mètres " ; que Mme D... soutient que l'extension litigieuse est implantée en limite des parcelles cadastrées AI 106 au nord et AI 104 à l'est, et que le pétitionnaire ne pouvait projeter la réalisation d'une construction présentant une hauteur de 5,90 mètres dans la bande de constructibilité principale longeant la parcelle AI 106, à partir de la rue du Linot, sans méconnaître la hauteur maximale de 3,20 mètres autorisée pour la limite séparative de fond de parcelle considérée à partir de l'allée des Canaris ; que, toutefois, la limite, joignant la voie publique, séparant la parcelle d'assiette du projet de la parcelle AI 106 ne constitue pas une limite de fond de parcelle par rapport à l'allée des canaris, mais une limite séparative latérale pour laquelle n'est fixée aucune hauteur des constructions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la construction excéderait la hauteur maximale prévue en limite de fond de terrain est inopérant ; 10. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire : " 11.2 Constructions existantes : aménagement et restauration / (...) 11.2.3 (...) Le couronnement des constructions édifiées, qu'il soit traité en toiture à pente, en attique ou en toiture terrasse, doit être conçu en fonction de l'architecture de l'édifice, en recherchant également une harmonie de volumétrie avec les constructions voisines si elles présentent un intérêt architectural, historique ou urbain ou qu'elles contribuent à l'identité du centre-ville, du centre bourg, du village, du territoire. / Les matériaux extérieurs doivent être choisis de façon à être en harmonie avec l'environnement urbain du quartier (matériaux similaires à l'ardoise ou à la tuile) et à offrir des garanties de protection. / Lorsque les matériaux extérieurs seront similaires à l'ardoise, la pente de toiture aura une inclinaison de 30 à 45°. / Lorsque les matériaux seront similaires à la tuile, la pente de toiture aura une inclinaison de 16 à 26°. " ; 11. Considérant que le projet autorisé prévoit la création d'une extension de facture contemporaine d'une longueur de 20 mètres environ, emportant création de 137 m² de surface hors oeuvre nette, qui longe la partie nord de la maison existante, de facture traditionnelle, et se prolonge à l'arrière, perpendiculairement, jusqu'à la limite est séparant le terrain d'assiette du projet de la parcelle AI 104, propriété de la requérante ; que cette extension est couverte, pour deux tiers environ, par une toiture présentant une pente inférieure à 10° et, pour le restant, par une toiture terrasse classique, le tout recouvert d'un revêtement en acier laqué à joints debout façon zinc, de couleur gris sombre ; que la requérante soutient que le projet méconnaît les dispositions précitées qui imposent au pétitionnaire, dès lors qu'il a choisi un matériau de couverture similaire à l'ardoise, de prévoir une pente de toiture avec une inclinaison comprise entre 30 et 45° ; que, toutefois, les toitures terrasses, qui peuvent comporter une faible pente, sont expressément autorisées par les dispositions précitées ; que l'article UB 11.2 n'introduisant aucune définition des toitures terrasses, il y a lieu de regarder le bâtiment projeté comme entièrement couvert par une toiture de ce type, qui s'intègre à l'environnement urbain du quartier ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 11.2.3 doit être écarté ; 12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante et son conseil demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme D... la somme demandée par la commune au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sainte-Luce-sur-Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D..., à MmeC... A... et à la commune de Sainte-Luce-sur-Loire. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique le 30 janvier 2015. Le rapporteur, J-F. MILLET Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02606

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