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13NT03378

CETATEXT000030191984 J4_L_2015_01_000001303378 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/19/19/CETATEXT000030191984.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 30/01/2015, 13NT03378, Inédit au recueil Lebon 2015-01-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT03378 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET SELARL JURIADIS M. Laurent POUGET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2013, présentée pour M. et Mme A..., demeurant..., par Me Debuys, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme A... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-2360 du 17 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du 27 septembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Clinchamps-sur-Orne a rejeté leur demande tendant à l'abrogation de la délibération du 6 mars 2009 approuvant le plan local d'urbanisme (PLU) ; 2°) d'annuler cette décision du 27 septembre 2013 ; 3°) d'enjoindre à la commune de Clinchamps-sur-Orne d'abroger la délibération du 6 mars 2009 approuvant le PLU dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune ce Clinchamps-sur-Orne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens ; ils soutiennent que : - il n'est pas justifié par la commune du respect complet des formalités prescrites par l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ; - le classement en zone Np du nord de la parcelle ZB 221 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; les premiers juges n'ont pas correctement apprécié le bien-fondé de ce classement au regard des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme ; au regard des critères fixés par cet article, la parcelle, dont même la partie nord est desservie et se situe dans un secteur bâti ne nécessitant pas de protection particulière, devait être intégralement classée en zone Ucp ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 2014, présenté pour M. et Mme A..., qui persistent dans les conclusions de leur requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2014, présenté pour la commune de Clinchamps-sur-Orne, représentée par son maire dûment mandaté, par Me Touchard, avocat au barreau de Caen, qui conclut au rejet de la requête et à ce que ce soit mise à la charge de M. et Mme A... une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que : - le principe exprimé à l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme doit faire obstacle également à une demande d'abrogation pour vice de forme ou de procédure présentée plus de six mois après la prise d'effet d'un acte réglementaire ; - elle a apporté une preuve suffisante de la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ; - la référence à un vice dont serait entaché le rapport de présentation du PLU est inopérante ; ce rapport respectait les dispositions de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ; - le classement de la parcelle n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que celle-ci est située dans un environnement à préserver pour ses qualités et dans le périmètre de protection d'un captage d'eau ; Vu le mémoire, enregistré le 26 décembre 2014, présenté pour M. et Mme A..., qui persistent dans les conclusions de leur requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015 : - le rapport de Pouget, premier conseiller ; - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ; - et les observations de Me Debuys, avocat de M. et Mme A... ;

  1. Considérant que la commune de Clinchamps-sur-Orne a approuvé son plan local d'urbanisme (PLU) par une délibération du 6 mars 2009 ; que M. et Mme A..., propriétaires d'une parcelle ZB 221 partiellement classée en zone naturelle Np par ce PLU, relèvent appel du jugement du 7 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du 27 septembre 2012 du conseil municipal de Clinchamps-sur-Orne rejetant leur demande tendant à l'abrogation de la délibération du 6 mars 2009 ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme (...) est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux représentants de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et des organismes mentionnés à l'article L. 121-
  3. Lorsque la commune est limitrophe d'un schéma de cohérence territoriale sans être couverte par un autre schéma, la délibération est également notifiée à l'établissement public chargé de ce schéma en application de l'article L. 122-
  4. " ;
  5. Considérant que la commune de Clinchamps-sur-Orne a produit des courriers du préfet de la région Basse-Normandie, du conseil général du Calvados, de la chambre de commerce et d'industrie de Caen et de la chambre des métiers du Calvados attestant de la transmission à ces autorités et organismes de la délibération du 26 juin 2002 prescrivant l'élaboration du PLU ; qu'il ressort par ailleurs des mentions du rapport du commissaire enquêteur du 15 janvier 2009 que la chambre d'agriculture du Calvados a émis un avis sur le projet le 10 juillet 2008, et a donc été régulièrement associée à son élaboration ; que, s'il n'est pas justifié par la commune de la notification de la délibération du 26 juin 2002 au président du conseil régional, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu des caractéristiques du projet de PLU de Clinchamps-sur-Orne, lequel ne comporte aucun objectif d'intérêt régional, que le défaut de cette notification a pu avoir en l'espèce une influence sur le sens de la décision prise et priver les personnes intéressées des garanties auxquelles elles pouvaient prétendre ; qu'ainsi, cette omission n'a pas vicié la procédure d'élaboration du PLU ni entaché d'illégalité la délibération du 6 mars 2009 approuvant celui-ci ;
  6. Considérant, en second lieu, que l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dispose : " Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions " ; qu'aux termes de son article R. 123-8 : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison a) soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, b) soit de l'existence d'une exploitation forestière, c) soit de leur caractère d'espaces naturels (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'une erreur manifeste ;
  7. Considérant que M. et Mme A... contestent le classement en secteur Np de la partie Nord de la parcelle ZB 222 leur appartenant ; que toutefois, alors que la partie Sud de cette vaste parcelle, est bâtie, desservie par les réseaux publics, et jouxte un groupe de six constructions, ce qui justifie son classement partiel en zone Ucp, elle s'ouvre en revanche au Nord sur un vaste espace naturel formant partie intégrante de la vallée de la Laize, dont le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) prévoit la protection ; que si cette portion Nord de la parcelle n'apparaît que partiellement incluse dans la zone protégée telle qu'elle figure sur la cartographie annexée au PADD, son classement en secteur Np est néanmoins cohérent avec le classement identique des terrains de configuration similaire situés immédiatement à l'Est de la parcelle considérée et inclus dans la zone protégée, assurant ainsi un caractère continu et homogène à l'espace naturel ainsi préservé ; que les requérants ne sauraient utilement invoquer à cet égard le classement en zone constructible du terrain adjacent situé à l'Ouest de la parcelle ; que le classement litigieux, à l'encontre duquel les requérants ne peuvent utilement invoquer les mentions non réglementaires du rapport de présentation du PLU, est par ailleurs conforme aux objectifs du document local d'urbanisme visant à concentrer autour du centre-bourg l'urbanisation future de la commune ; que, par suite, les premiers juges ont pu, à bon droit, estimer que les auteurs du PLU n'avaient pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en procédant au classement litigieux ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Clinchamps-sur-Orne sur le fondement de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant que, dès lors que le présent arrêt rejette la requête de M. et Mme A..., leurs conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à la commune de Clinchamps-sur-Orne d'abroger la délibération du 6 mars 2009 doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Clinchamps-sur-Orne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. et Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces derniers une somme de 1 500 euros à verser à la commune en application des mêmes dispositions ; qu'il conserveront par ailleurs la charge des dépens exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée. Article 2 : M. et Mme A... verseront à la commune de Clinchamps-sur-Orne une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et à la commune de Clinchamps-sur-Orne. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Millet, président, - M. François, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 janvier
  11. Le rapporteur, L. POUGETLe président, JF. MILLET Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires, du logement et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT03378

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