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13NC01240

CETATEXT000030191989 J5_L_2015_02_000001301240 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/19/19/CETATEXT000030191989.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 03/02/2015, 13NC01240, Inédit au recueil Lebon 2015-02-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01240 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. COUVERT-CASTÉRA SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS Mme Pascale ROUSSELLE M. LAUBRIAT Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2013, présentée pour le centre hospitalier de Chaumont, dont le siège est 2 rue Jeanne d'Arc à Chaumont (52010 cedex), par la Selarl Soler-Couteaux -Llorens ; Le centre hospitalier de Chaumont demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1101039 du 25 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamné à payer à la SAS Imhoff la somme de 32 000 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 1er juin 2007 et la capitalisation des intérêts à compter du 30 mai 2011 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; 2°) de rejeter les conclusions de la société Imhoff devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne tendant à la condamnation susmentionnée ; 4°) de condamner la société Imhoff à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 35 euros au titre de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la requête de la société Imhoff était entachée d'une double irrecevabilité que le tribunal administratif a écartée à tort ; - la société Imhoff n'a en effet pas saisi le tribunal administratif dans le délai imparti par les stipulations de l'article 50.3 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) - Travaux ; - la société Imhoff a par ailleurs introduit sa demande devant le tribunal administratif postérieurement à l'expiration du délai de six mois suivant la décision de rejet de son mémoire de réclamation par le maître de l'ouvrage ; - la production d'un nouveau mémoire en réclamation n'était pas de nature à préserver les délais de recours ; - la société Imhoff a bien établi un projet de décompte final le 22 février 2007 ; - la société Imhoff n'a, à aucun moment, intégré dans ce projet de décompte final les sommes correspondant au prétendu préjudice subi par elle du fait de la prolongation du délai d'exécution du marché, préjudice dont elle n'a fait état qu'à l'occasion de la production de son mémoire en réclamation ; - le titulaire du marché est lié par les indications figurant dans son projet de décompte final ; - les condamnations prononcées à son encontre sont manifestement mal fondées ; - les retards du chantier sont uniquement imputables à la société Imhoff et font, pour partie, l'objet d'une demande d'application des pénalités de retard ; - le caractère forfaitaire du marché s'oppose à ce que la société Imhoff reçoive une quelconque indemnisation au titre de la productivité du personnel de chantier ainsi que de l'éloignement de son siège des réunions de chantier supplémentaires ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 février 2014, présenté pour la société Imhoff, dont le siège est 64 boulevard Keisch à Gérardmer

(88400), par MeA... ; La société Imhoff demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête du centre hospitalier de Chaumont ; 2°) de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires et de condamner le centre hospitalier de Chaumont à lui verser la somme de 454 304,65 euros au titre du préjudice subi et celle de 10 379,70 euros HT en raison de l'annulation des pénalités de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Chaumont la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la chronologie du déroulement de la procédure d'établissement du décompte général et définitif avancée par le centre hospitalier a déjà été rejetée par le tribunal administratif comme étant erronée ; - le document qu'elle a reçu le 22 février 2007 ne pouvait être considéré comme le décompte général au sens de l'article 13.42 du CCAG - Travaux dans la mesure où à cette date elle n'avait pas encore dressé le projet de décompte final au sens de l'article 13.31 du même CCAG ; - seul le décompte général, signé le 30 mars 2007 par le maître de l'ouvrage, qu'elle a reçu le 23 avril 2007, constitue le décompte général au sens de l'article 13.42 du CCAG ; - elle a strictement respecté le délai qui lui était imparti, par l'article 13.44 du CCAG, en transmettant le 1er juin 2007 le mémoire de réclamation au maître d'ouvrage qui n'y a pas répondu ; - sa requête, enregistrée le 31 mai 2011, auprès du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne était parfaitement recevable ; - le maître d'oeuvre a pris l'initiative d'établir le document intitulé " décompte général final " sans attendre le projet de décompte final établi par l'entreprise ; - elle n'a donc pas eu l'opportunité d'établir son projet de décompte final et a été privée de la possibilité d'intégrer dans ce dernier ses réclamations ; - le délai global d'exécution du marché est passé de 26 mois à 41,5 mois pour des motifs qui lui sont tout à fait étrangers ; - elle s'est vu imposer une prolongation de délai par le maître de l'ouvrage et, à ce titre, elle peut prétendre à être indemnisée de l'ensemble des conséquences dommageables de cette prolongation ; - elle conteste l'analyse faite par les premiers juges selon laquelle le délai contractuel du lot dont elle était titulaire n'a pas été dépassé de 15,5 mois ; - elle maintient l'intégralité de ses prétentions concernant les chefs de préjudices relatifs au surcoût en études techniques, la perte de productivité s'agissant du personnel ouvrier, les frais complémentaires d'encadrement, la prolongation des cautions, la perte de productivité, la prolongation du compte prorata, la prolongation de la garantie sur le matériel, le recours contraint à la sous-traitance et les frais financiers ; - son préjudice se monte à une somme totale de 454 304,65 euros ; - le maître de l'ouvrage a retenu des pénalités de retard à hauteur de 90 jours sans aucune justification ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 décembre 2014, présenté pour le centre hospitalier de Chaumont, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 : - le rapport de Mme Rousselle, président-assesseur, - les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public, - et les observations de Me Deligiannis, avocat du centre hospitalier de Chaumont ;
  1. Considérant que par acte d'engagement du 23 août 2002 le centre hospitalier de Chaumont a confié à la société Imhoff, dans le cadre des travaux de réhabilitation de la maison de retraite de Riaucourt (Haute-Marne), le lot n° 14 " chauffage, ventilation, désenfumage " pour un prix global et forfaitaire initial de 346 000 euros HT ; que ce marché a fait l'objet de quatre avenants, portant son montant à 382 719,62 euros HT ; qu'à la suite d'un différend avec le maître de l'ouvrage portant sur le décompte général, la société Imhoff a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui verser, d'une part, la somme de 454 304,65 euros, au titre du préjudice subi du fait de l'allongement des délais d'exécution des travaux, et, d'autre part, après annulation des pénalités qui lui ont été appliquées, la somme de 13 963,83 euros TTC ; que le centre hospitalier relève appel du jugement du 25 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamné à verser à la société Imhoff la somme de 32 000 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 1er juin 2007 et la capitalisation des intérêts à compter du 30 mai 2011, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; que la société Imhoff présente des conclusions d'appel incident tendant à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires ; Sur les conclusions de l'appel principal du centre hospitalier de Chaumont : En ce qui concerne la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 13.3, " Décompte final ", du cahier des clauses administratives générales (CCAG) - Travaux applicable au marché : " 13.
  3. Après l'achèvement des travaux l'entrepreneur (...) dresse le projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées (...). / 13.
  4. Le projet de décompte final est remis au maître d'oeuvre dans le délai de quarante cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue au 3 de l'article 41 (...). En outre, après mise en demeure restée sans effet, le décompte peut être établi d'office par le maître d'oeuvre aux frais de l'entrepreneur. Ce décompte est notifié à l'entrepreneur avec le décompte général. / L'entrepreneur est lié, par les indications figurant au projet de décompte final, sauf sur les points ayant fait l'objet de réserves antérieures de sa part, ainsi que sur le montant définitif des intérêts moratoires. 13.
  5. Le projet de décompte par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'oeuvre, il devient alors le décompte final. " ; qu'aux termes de l'article 13.4, " Décompte général - Solde " : " 13.
  6. Le maître d'oeuvre établit le décompte général (...) / 13.
  7. Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service (...) quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final (...) / 13.
  8. L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de (...) quarante-cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties (...) ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché. / Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposées par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournissent les justifications nécessaires (...) ; ce mémoire doit être transmis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article
  9. / 13.
  10. Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai de(...) quarante-cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte devient le décompte général et définitif du marché. " ; qu'aux termes de l'article 50.3, " Procédure contentieuse " : " 50.
  11. Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné au 21 et 22 du présent article , aucune décision n'est notifiée à l'entrepreneur ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. (...) / 50.32 Si dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable " ;
  12. Considérant qu'il résulte des stipulations précitées des articles 13.3 et 13.4 du CCAG- Travaux applicable au marché qu'il appartient à l'entrepreneur, après l'achèvement des travaux, de dresser un projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre, que ce projet doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai de quarante cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux et que, faute pour l'entrepreneur de se conformer à ce délai, et après mise en demeure restée sans effet, le décompte final peut être établi d'office par le maître d'oeuvre ; qu'il appartient ensuite au maître d'ouvrage d'établir, à partir de ce décompte final et des autres documents financiers du marché, un décompte général et de le notifier à l'entrepreneur ; qu'au cas où celui-ci n'a pas renvoyé ce décompte dans les quarante-cinq jours, en exposant le cas échéant les motifs de son refus ou de ses réserves, ce décompte général est réputé accepté par lui et devient le décompte général et définitif du marché ;
  13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par procès-verbal du 18 décembre 2006, notifié à la société Imhoff le 31 janvier 2007, le maître d'ouvrage a, après levée des réserves constatée le 23 novembre 2006, réceptionné les travaux avec effet à la date du 28 août 2006 ; qu'il appartenait dans ces conditions à l'entrepreneur de remettre son projet de décompte final au maître d'oeuvre le 17 mars 2007 au plus tard ; que, le 22 février 2007, la société Imhoff a adressé au centre hospitalier de Chaumont un document intitulé de manière inappropriée " décompte général et définitif ", qui constitue en réalité un projet de décompte final ; que, le même jour, ce document a été pris en compte et corrigé par le maître d'oeuvre puis notifié par ce dernier le 22 février 2007 à l'entreprise ; que, toutefois, il ressort des écritures même de l'établissement hospitalier que ce document ne portait que la signature du maître d'oeuvre et non celle du maître d'ouvrage ; que ce décompte, ainsi notifié à l'entrepreneur, a été établi dans des conditions irrégulières et ne pouvait être regardé comme le décompte général, au sens des stipulations de l'article 13.42 du CCAG, ouvrant le délai de contestation par l'entrepreneur prévu à l'article 13.44 du CCAG ; que, par courrier du 15 mars 2007, la société Imhoff a retourné ce document au maître d'oeuvre signé et accepté sous réserves de l'annulation des pénalités de retard et d'absence ainsi que de la prise en compte d'un mémoire de réclamation devant être transmis ultérieurement ; que ce mémoire de réclamation d'un montant de 962 886,02 euros HT a été communiqué le 18 avril 2007 au maître d'oeuvre et au maître d'ouvrage ; que ce n'est que par bordereau d'envoi du 20 avril 2007, reçu le 23 avril 2007, que le maître d'ouvrage a retourné à l'entreprise, revêtu de sa signature, le document qu'elle lui avait communiqué le 15 mars ; que, par courrier du 1er juin 2007, soit dans le délai de quarante cinq jours prévu par l'article 13.44 du CCAG Travaux, la société Imhoff a transmis au maître d'oeuvre et au maître d'ouvrage un mémoire exposant les motifs de ses réserves ;
  14. Considérant qu'il ressort des stipulations de l'article 50.3 du CCAG que si l'entrepreneur peut saisir le juge administratif en l'absence de décision du maître de l'ouvrage, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du mémoire de réclamation qu'il lui a remis, il n'est forclos à le faire qu'à l'expiration d'un délai de six mois suivant la décision expresse du maître de l'ouvrage ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le décompte général du marché dont était titulaire la société Imhoff ne lui a été régulièrement notifié que le 23 avril 2007 ; que le maître d'ouvrage n'a adressé à l'entreprise aucune décision explicite en réponse au mémoire de réclamation qu'elle lui avait adressé le 1er juin 2007 ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la fin de non-recevoir, soulevée par le centre hospitalier, tirée de la forclusion de la demande présentée par la société Imhoff devant le tribunal administratif devait être écartée ; En ce qui concerne la recevabilité des conclusions de la demande de première instance relatives à l'indemnisation des conséquences de l'allongement des délais d'exécution des travaux :
  15. Considérant qu'aux termes de l'article 13.33 du CCAG Travaux : " L'entrepreneur est lié par les indications figurant au projet de décompte final, sauf les points ayant fait l'objet de réserves de sa part ainsi que sur le montant définitif des intérêts moratoires " ;
  16. Considérant que, comme il a été dit au point 4, le document transmis le 22 février 2007 par la société Imhoff au centre hospitalier de Chaumont constitue le projet de décompte final du marché prévu par l'article 13-3 du CCAG Travaux ; qu'il est constant que ce projet de décompte final, qui lie la société Imhoff, ne contient aucune demande au titre de l'indemnisation des conséquences de l'allongement des durées d'exécution du chantier ; qu'il suit de là que les conclusions de la société à ce titre étaient irrecevables ;
  17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Chaumont est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamné à payer à la société Imhoff une somme de 32 000 euros ; Sur les conclusions d'appel incident présentées par la société Imhoff :
  18. Considérant qu'au terme des stipulations de l'article 4.6.4 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché : " Dans le cas où l'entrepreneur n'aurait pas dans le délai prescrit par le procès-verbal de réception des travaux remédié aux imperfections ou malfaçons ayant fait l'objet de réserves, des pénalités de retard seront appliquées comme suit : 1/3000 du montant du marché par jour calendaire de retard " ;
  19. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'alors qu'il devait être remédié aux difficultés liées, notamment, au fonctionnement de la pompe à chaleur, avant le 22 juillet 2004, la levée des réserves n'a été effectuée que le 27 octobre 2005 ; qu'aux termes du décompte général établi par le maître d'ouvrage le 20 avril 2007 une somme de 10 379,70 euros, correspondant à un retard de 90 jours, largement inférieur au délai effectif de retard dans la levée des réserves, a été retenue sur le solde dû à la société Imhoff ; que ce décompte précise également, conformément aux stipulations précitées du cahier des clauses administratives particulières, que le montant de la pénalité est égal à 1/3000ème du montant du marché par jour de retard ; que, par suite, la société Imhoff n'est pas fondée à soutenir que ces pénalités ne sont pas justifiées dans leur montant et ne pouvaient lui être imputées ; Sur la contribution pour l'aide juridique :
  20. Considérant qu'en vertu du second alinéa de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, sous réserve de circonstances particulières justifiant qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ; que la société Imhoff étant la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu, en l'absence de circonstances particulières, de mettre à sa charge la contribution pour l'aide juridique, d'un montant de 35 euros, acquittée par le centre hospitalier de Chaumont au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  21. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société Imhoff doivent dès lors être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Chaumont à ce titre et de condamner la société Imhoff à lui verser la somme de 1 500 euros ; D É C I D E : Article 1er : L'article 1er du jugement du 25 avril 2013 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé. Article 2 : La société Imhoff versera la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au centre hospitalier de Chaumont au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et la somme de 35 euros au titre des dispositions de l'article R. 761-1 du même code. Article 3 : Les conclusions d'appel incident de la société Imhoff sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Chaumont et à la société Imhoff. '' '' '' '' 2 N°13NC01240 39-05-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés. Décompte général et définitif.

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