CETATEXT000030191998 J5_L_2015_02_000001301825 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/19/19/CETATEXT000030191998.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 03/02/2015, 13NC01825, Inédit au recueil Lebon 2015-02-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01825 4ème chambre - formation à 3 autres C M. COUVERT-CASTÉRA SCHNEIDER Mme Pascale ROUSSELLE M. LAUBRIAT Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2013, présentée pour la SCI Michel, représentée par son gérant, ayant son siège social au 68 rue d'Altorf à Dachstein
(67120), par Me A...; la SCI Michel demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002074 du 23 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution à l'impôt sur les sociétés qui ont été mises à sa charge au titre des exercices clos au cours des années 2006 à 2008 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 7500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - aucune disposition législative ou règlementaire ne pose comme condition à la déduction des amortissements le dépôt des déclarations de résultats dans les délais ; la possibilité de déduire un amortissement est liée à la comptabilisation de l'amortissement avant l'expiration du délai de déclaration et elle a produit des documents mentionnant les dates de comptabilisation antérieures au délai de déclaration ; - la documentation administrative 4G-3327 n° 18 du 25 juin 1998 et 4D-152 n° 15-17 du 26 novembre 1996 précise que l'omission du relevé des amortissements n'entraîne pas la perte du droit de les déduire dès lors qu'ils ne sont pas excessifs et comptabilisés en comptabilité ; contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges, cette documentation admet bien la déduction des amortissements en dépit du respect du formalisme lié au dépôt de documents et comporte ainsi une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 février 2014 présenté par le ministre délégué, chargé du budget, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 : - le rapport de Mme Rousselle, président assesseur, - et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public
- Considérant que la SCI Michel, dont l'objet consiste à louer des locaux nus dont elle est propriétaire, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2008 ; que par une proposition de rectification du 18 décembre 2008, l'administration fiscale a remis en cause l'ensemble des amortissements pratiqués sur la période ; que la SCI Michel a demandé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, selon la procédure contradictoire au titre des exercices clos au cours des années 2006 à 2008 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
- Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " (...)
- Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ; que l'article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige dispose : "
- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 2° (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que seules peuvent être prises en compte, pour la détermination du bénéfice net d'un exercice, les opérations faites par la société avant la clôture de l'exercice ; que, si la société a la faculté de prendre, après la date de clôture de l'exercice et jusqu'à l'expiration du délai de déclaration, des décisions d'ordre purement interne relatives à des écritures telles que les dotations de l'exercice aux comptes d'amortissements, il lui appartient d'établir que ces écritures sont intervenues avant la date limite de dépôt des déclarations ; qu'en l'espèce, compte tenu de la période couverte par les exercices comptables, les déclarations de la société devaient être déposées le 30 septembre de chaque année ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, s'agissant des trois exercices en litige, et ainsi que la requérante l'admet, ses déclarations de résultats ont été déposées au-delà du délai précité ;
- Considérant que la SCI Michel n'a fourni ni auprès de l'administration, ni devant le juge, aucun document de nature à établir que les dotations aux amortissements qu'elle a mentionnées dans ses déclarations de résultats ont été effectivement inscrites en comptabilité avant la date limite de dépôt des déclarations ; qu'il suit de là que le vérificateur était fondé à refuser la déduction des dotations aux amortissements pratiquées au titre de chacun des exercices vérifiés ; En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale :
- Considérant que la SCI Michel n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des instructions 4 G-3327 n°18 du 25 juin 1998 et 4 D-152 n°15-17 du 26 novembre 1996 qui se bornent à indiquer que le défaut de production ou la présentation tardive du relevé des amortissements n'est pas de nature à faire obstacle à leur imputation et ne se prononcent pas sur l'appréciation de la validité de l'enregistrement d'un amortissement en cas de non dépôt des déclarations, énonciations dans les prévisions desquelles elle n'entre pas ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Michel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Michel est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à la SCI Michel et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' 2 N° 13NC01825 19-04-02-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Amortissement.