CETATEXT000030192000 J5_L_2015_02_000001301826 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/19/20/CETATEXT000030192000.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 03/02/2015, 13NC01826, Inédit au recueil Lebon 2015-02-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01826 4ème chambre - formation à 3 autres C M. COUVERT-CASTÉRA SCHNEIDER Mme Pascale ROUSSELLE M. LAUBRIAT Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2013, présentée pour M. et Mme C...A..., demeurant au..., par Me B...; M. et Mme A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201548 du 23 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 4 784 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - s'agissant des sommes versées en exécution d'un engagement de caution, elles sont, en principe, déductibles à condition qu'il soit établi que le contribuable y a intérêt ; que l'intérêt de la SCI Jean Robert a été admis par l'interlocuteur départemental ; qu'elle a effectivement, en sa qualité de caution solidaire, supporté la charge de l'exécution de la caution dans son intégralité et il ne peut lui être refusé de porter la totalité du montant dans ses charges déductibles ; la somme en litige ne peut dans ces conditions être considérée comme un revenu distribué ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 février 2014 présenté par le ministre délégué, chargé du budget, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens des requérants n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 : - le rapport de Mme Rousselle, président assesseur, - et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public ;
- Considérant que la SCI Jean Robert, dont l'objet consiste à louer des locaux nus dont elle est propriétaire et dont M. A...est le gérant et un associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2008 ; que, par une proposition de rectification du 15 décembre 2008, l'administration fiscale a notamment remis en cause, au titre de l'année 2007, la déduction par la SCI Jean Robert de la totalité d'un engagement de caution d'un montant de 97 301,67 euros qu'elle avait solidairement souscrit avec M. A...pour garantir l'emprunt bancaire d'un locataire, n'en admettant que la moitié, et a imposé entre les mains des épouxA..., en tant que revenus distribués, la somme de 48 651 euros ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande des époux A...tendant à être déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi mises à leur charge ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
- Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) " ;
- Considérant qu'il est constant qu'une somme de 97 301,67 euros a été inscrite au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. A...dans les écritures de la SCI Jean Robert, cette somme correspondant au remboursement de l'engagement de caution conjointement souscrit par la société et par M. A...au profit d'un des locataires de la société, qui avait été acquitté auprès de l'établissement bancaire par M. A...; que M. et Mme A...ne contestent pas la réalité de cette inscription en compte courant ; que, s'ils soutiennent que la SCI Jean Robert a effectivement supporté la charge de l'exécution de la caution dans son intégralité et qu'il ne peut être estimé que la moitié des sommes versées constitueraient des revenus distribués à M.A..., ils n'établissent ni même n'allèguent que les sommes figurant au crédit du compte d'associé constitueraient des remboursements de dépenses incombant normalement à cette SCI ; qu'il résulte des dispositions précitées que les sommes inscrites à un compte courant sur lequel M. A...a opéré ou aurait pu opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre 2007 et dont il a eu la disposition au cours de cette année entrent dans l'assiette de son impôt sur le revenu et ont pu, à bon droit, être ajoutées aux bases de l'impôt sur le revenu mis à la charge des contribuables au titre de l'année considérée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' 2 N° 13NC01826 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.