CETATEXT000030192002 J5_L_2015_02_000001301922 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/19/20/CETATEXT000030192002.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 03/02/2015, 13NC01922, Inédit au recueil Lebon 2015-02-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01922 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTÉRA SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET Mme Julie KOHLER M. LAUBRIAT Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par la SCP Miravete-Capelli-Michelet ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301314 du 15 octobre 2013 par lequel tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2013 par lequel le préfet la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Miravete-Capelli-Michelet, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet ne pouvait subordonner l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sur la nature du métier qu'il souhaitait exercer alors que le législateur a entendu ne plus limiter le champ de l'admission exceptionnelle au bénéfice de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national ; - compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France, de ses capacités à trouver un emploi et de son insertion dans la société française, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit lorsqu'il a considéré que la seule situation de l'emploi était de nature à empêcher qu'un titre de séjour lui soit délivré ; - le préfet aurait dû envisager de lui appliquer la circulaire du 28 novembre 2012, ce qu'il a refusé de faire malgré sa demande ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 5 mai 2014 fixant la clôture d'instruction au 5 juin 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense présenté par le préfet de la Marne, enregistré le 5 janvier 2015 soit après la clôture de l'instruction ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 décembre 2013, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 et notamment son article 27 ; Vu le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 : - le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, - et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public ;
- Considérant que M.A..., ressortissant turc, est entré en France en 2005 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 mars 2005 et par la Cour nationale du droit d'asile le 15 février 2008 ; qu'il a fait l'objet d'arrêtés de reconduite à la frontière, non exécutés, en 2005 et en 2008 ; qu'il a sollicité du préfet de la Marne son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet, par arrêté du 1er juillet 2013, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement d'office ; que M. A...relève appel du jugement du 15 octobre 2013 par lequel tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'article 27 de la loi du 16 juin 2011 susvisée : " La carte de séjour temporaire (...) mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
- Considérant qu'en supprimant, par l'article 27 de la loi du 16 juin 2011, la référence antérieurement faite par l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, le législateur a entendu ne plus limiter le champ de l'admission exceptionnelle au bénéfice de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national ;
- Considérant que pour refuser de délivrer à M. A...un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Marne a indiqué que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi avait émis un avis défavorable, au motif que l'emploi d'ouvrier envisagé par l'intéressé ne faisait pas partie des métiers reconnus en tension, en relevant que la situation de l'emploi ne permettait pas " d'envisager favorablement une nouvelle admission sur le marché du travail " ; que le préfet de la Marne a ainsi entendu opposer à M. A...que le métier d'ouvrier ne figurait pas sur la liste reprise à l'arrêté du 11 août 2011 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, qui s'est substitué à l'arrêté du 18 janvier 2008, alors que l'article 27 de la loi du 16 juin 2011 était déjà entré en vigueur ; que le motif ainsi invoqué par le préfet de la Marne est, dès lors entaché d'erreur de droit ; que l'arrêté attaqué ne comporte par ailleurs aucune appréciation sur l'expérience et les qualifications professionnelles de M.A..., ni sur les spécificités de son emploi ou l'ancienneté de son séjour en France, de sorte que cet arrêté ne comporte aucun motif justifiant légalement le refus de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
- Considérant que M. A...ayant obtenu, le 17 décembre 2013, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat, en invoquant en sa faveur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être regardé comme s'étant prévalu des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Miravete-Capelli-Michelet, conseil de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Miravete-Capelli-Michelet de la somme de 1 000 euros ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1301314 du 15 octobre 2013 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et l'arrêté en date du 1er juillet 2013 par lequel le préfet de la Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A...et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à la SCP Miravete-Capelli-Michelet, avocat de M.A..., une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SCP Miravete-Capelli-Michelet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 2 N° 13NC01922 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.