CETATEXT000030192004 J5_L_2015_02_000001301996 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/19/20/CETATEXT000030192004.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 03/02/2015, 13NC01996, Inédit au recueil Lebon 2015-02-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01996 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTÉRA KLING Mme Pascale ROUSSELLE M. LAUBRIAT Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2013, présentée par le préfet du Bas-Rhin, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1302384 du 18 octobre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté en date du 15 octobre 2013 par lequel il a fait obligation à M. B...de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nancy ; Il soutient : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, que : - la décision est motivée en droit et en fait ; - l'auteur de l'acte disposait d'une délégation régulièrement consentie par le préfet ; - il n'a commis aucune erreur de fait en relevant que l'intéressé n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'audition par les services de police a permis à l'intéressé de faire valoir tout élément susceptible d'influer sur la décision et, par suite, les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'ont pas été méconnues ; - contrairement à ce qu'a relevé le premier juge, M. B...n'a jamais manifesté son intention de solliciter l'asile ni fait état, lors de ses auditions, de risques encourus en cas de retour au Pakistan ; il n'a, pas davantage, déposé de demande au centre de rétention ou depuis sa libération par le juge de la liberté et de la détention ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, que : - l'arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait ; - cet arrêté est signé par une autorité disposant d'une délégation régulière ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la mise en demeure adressée le 14 mai 2014, sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, à M.B..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 : - le rapport de Mme Rousselle, président assesseur ;
- Considérant que M.B..., de nationalité pakistanaise, entré irrégulièrement en France en mai 2013, muni d'un passeport d'emprunt, a fait l'objet d'un arrêté en date du 15 octobre 2013, par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et l'a placé en rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de Metz ; que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy, après avoir décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B...dirigées contre la décision de placement en rétention administrative, a annulé les décisions du préfet du Bas-Rhin en tant qu'elles faisaient obligation à l'intéressé de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que le préfet du Bas-Rhin relève appel du jugement en tant qu'il a annulé ces décisions ; Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
- Considérant qu'aux termes de L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue " ; que selon l'article L. 742-3 du même code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile " ; que l'article L. 741-4 ajoute que : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités " ;
- Considérant que pour annuler la décision du préfet du Bas-Rhin le tribunal a considéré qu'elle était intervenue en méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que M. B...avait indiqué avoir fait une demande d'asile lors de son audition par les services de police le 15 octobre 2013 ; que, toutefois, il ressort des termes des différents procès verbaux d'audition de l'intéressé, en date du 15 octobre 2013, qu'il a " vaguement (expliqué) être en attente d'un jugement et avoir effectué une demande d'asile ", et également indiqué avoir voulu quitter son pays d'origine afin d'améliorer ses conditions de vie et en raison d'un différend familial ; qu'il n'a, par suite, jamais mentionné solliciter l'asile au cours de ces auditions ; qu'il suit de là que le préfet du Bas-Rhin n'était pas tenu de surseoir à l'éloignement de l'intéressé ni de prendre position sur une quelconque demande d'asile de sa part ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté attaqué au motif que l'intéressé avait formulé une demande d'asile lors de son interpellation ;
- Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Nancy ; Sur les autres moyens soulevés par M.B... : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., signataire de la décision attaquée, disposait d'une délégation de signature régulièrement consentie par le préfet du Bas-Rhin par un arrêté du 16 septembre 2013 publié au recueil des actes administratifs du même jour ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée comporte l'indication des éléments de fait et de droit qui la fondent ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, seules applicables ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation au regard des dispositions de la directive du 16 décembre 2008 est inopérant, cette dernière ayant été intégralement transposée ;
- Considérant, en troisième lieu, que, ainsi qu'il a été dit au point 3, M. B...n'a, en tout état de cause, à aucun moment évoqué un risque pour sa sécurité en cas de retour au Pakistan ; que, par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait en relevant que l'intéressé n'alléguait pas être exposé à de tels risques ;
- Considérant, en dernier lieu, que si M. B...soutient qu'il n'a pu bénéficier d'un interprète lors de son interpellation, d'une part, la régularité des conditions d'interpellation ne peut utilement être contestée devant le juge administratif et, d'autre part et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été assisté d'un interprète en langue anglaise lors de ses auditions par la police, langue qu'il a indiqué maîtriser ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le droit d'être entendu résultant de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne aurait été méconnu en raison de ses conditions d'interpellation et d'audition ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que si M. B...soutient, devant le juge administratif, que son père est engagé politiquement au Pakistan et y aurait subi des violences, il n'apporte aucun justificatif à l'appui de ses affirmations alors que, ainsi qu'il a été dit, il n'avait jusqu'à présent jamais évoqué de craintes pour sa sécurité personnelle en cas de retour dans ce pays ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté en date du 15 octobre 2013 ; D É C I D E Article 1er : Le jugement n°1302384 en date du 18 octobre 2013 du tribunal administratif de Nancy est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée. Article 3: Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C...B.... Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N°13NC01996 335-03-02-01-01-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l`objet d`une OQTF ou d`une mesure de reconduite. Demandeurs d'asile. Demande ayant un caractère dilatoire.