CETATEXT000030192006 J5_L_2015_02_000001302044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/19/20/CETATEXT000030192006.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 03/02/2015, 13NC02044, Inédit au recueil Lebon 2015-02-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC02044 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTÉRA DOLLÉ M. Alexis MICHEL M. LAUBRIAT Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2013, présentée pour M. C... B..., élisant domicile..., par Me A...; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302659 du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2013 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les premiers juges ont commis une erreur dans l'appréciation des faits dès lors que son épouse justifiant de son admission au séjour au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est admissible au séjour en application du 7° du même article en qualité d'accompagnant d'étranger malade ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2014, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 novembre 2013, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 : - le rapport de M. Michel, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., ressortissant kosovar né le 18 décembre 1975, est entré irrégulièrement en France le 30 octobre 2009 selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 31 mars 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 janvier 2012 ; que sa demande de réexamen a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 juin 2012 ; que M. B... a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé le 20 janvier 2012 sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 3 mai 2013, le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par décision du 11 septembre 2013, le préfet de la Moselle l'a placé en rétention administrative ; que, saisi en application des dispositions combinées des articles R. 776-17 et R. 776-21 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté par jugement en date du 16 septembre 2013 les conclusions de M. B... tendant à l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant son pays de destination et le plaçant en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que, par jugement du 10 octobre 2013, dont M. B...relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, dont il demeurait saisi en application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative ;
- Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour, après avoir visé les textes applicables, mentionne plus particulièrement que sa demande d'asile ayant été rejetée par les autorités compétentes, l'intéressé peut se voir refuser la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions du 8° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision indique également, après avoir rappelé que M. B...avait sollicité le 31 janvier 2012 son admission au séjour en raison de son état de santé, qu'il n'a pas déféré aux demandes du préfet de se présenter auprès d'un praticien hospitalier ou d'un médecin agréé en vue de l'établissement d'un rapport médical, qu'il n'a produit aucun document permettant au préfet de saisir le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine sur la nécessité de soins en France et que, par suite, il ne peut se voir délivrer un titre séjour en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision en litige mentionne enfin que les circonstances particulières, de fait et de droit, attachées à sa situation personnelle attestent qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale ; que, si la décision en litige indique également qu'il n'a pas paru opportun de l'admettre au séjour à titre dérogatoire ou pour des motifs exceptionnels ou humanitaires, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas allégué, que M. B...s'est prévalu de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, si le préfet devait examiner d'office, ainsi qu'il l'a fait et sans qu'il soit besoin de solliciter les observations préalables du demandeur, s'il y avait lieu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régulariser la situation de M.B..., il n'avait pas à expliciter les éléments d'appréciation l'ayant conduit à estimer que l'admission au séjour de l'intéressé ne se justifiait ni à titre dérogatoire, ni au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, en l'absence de circonstances autres que celles invoquées dans sa demande de titre de séjour ; que, dès lors, M. B...ne peut utilement invoquer le défaut de motivation de la décision en litige au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant que M. B...soutient qu'il peut bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées en sa qualité d'accompagnant de son épouse malade ; que, toutefois, par arrêt du 3 février 2015, la Cour a rejeté les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B...dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour en écartant notamment le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré par M. B...de l'inexacte application des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N° 13NC02044 335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.