CETATEXT000030192008 J5_L_2015_02_000001302062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/19/20/CETATEXT000030192008.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 03/02/2015, 13NC02062, Inédit au recueil Lebon 2015-02-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC02062 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTÉRA DOLLÉ M. Alexis MICHEL M. LAUBRIAT Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant à..., par Me A...; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302814 du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2013 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, que : - cette décision est insuffisamment motivée au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet a omis de saisir le directeur général de l'agence régionale de santé ; - cette décision méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, que : - les premiers juges ont commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de l'exception d'illégalité ; - cette décision méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire, que : - le préfet s'est cru à tort lié par le délai de trente jours fixé par le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai supérieur à trente jours ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2014, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 15 novembre 2013, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 : - le rapport de M. Michel, premier conseiller ;
- Considérant que par un arrêté du 3 juin 2013 le préfet de la Moselle a refusé de délivrer à M.B..., ressortissant géorgien, un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que M. B...relève appel du jugement en date du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n'a pas été saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, s'il devait examiner d'office, ainsi qu'il l'a fait et sans avoir besoin de solliciter les observations préalables du demandeur, s'il y avait lieu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régulariser la situation de M.B..., il n'avait pas à expliciter les éléments d'appréciation l'ayant conduit à estimer que l'admission au séjour de l'intéressé ne se justifiait ni à titre dérogatoire, ni au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, en l'absence de circonstances autres que celles invoquées dans sa demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, M. B...ne peut utilement invoquer le défaut de motivation de la décision en litige au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige est insuffisamment motivée doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " (...) Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois " ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 qu'il appartient au demandeur de faire état le cas échéant de circonstances humanitaires exceptionnelles auprès du préfet, permettant ainsi à celui-ci de saisir, pour avis, le directeur général de l'agence régionale de santé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué, que M. B...aurait, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour ou au cours de l'instruction de celle-ci, présenté de tels éléments auprès du préfet de la Moselle ; que, dès lors, ce dernier n'avait pas à saisir, pour avis, le directeur général de l'agence régionale de santé de Lorraine ;
- Considérant, d'autre part, que M.B..., ressortissant géorgien né le 8 juillet 1979, soutient qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié pour soigner dans son pays d'origine l'hépatite C dont il est atteint, en raison de la faible disponibilité des soins et des coûts élevés ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par avis du 24 avril 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que si l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié en Géorgie ; que les certificats médicaux fournis par le requérant ainsi que le rapport de recherche de l'Oxfam sur la réforme du système de santé en Géorgie de juin 2009 et la " fiche pays " sur la Géorgie établie par la Cour européenne des droits de l'homme, produits en appel, ne sont pas de nature à infirmer l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et à établir que M. B... ne pourrait recevoir, dans son pays d'origine, les soins requis par son état de santé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
- Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 5, M. B...n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Sur la décision fixant un délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;
- Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par le délai de trente jours mentionné au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'aurait ainsi pas examiné, au vu des pièces dont il disposait, la possibilité d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; que, d'autre part, si M. B...soutient qu'il devait bénéficier d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours dès lors qu'il doit être suivi médicalement, il ne démontre toutefois pas, par les certificats médicaux produits, se trouver dans une situation impliquant manifestement l'octroi d'un délai supérieur à celui qui lui a été accordé ; que, par suite le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que la décision en litige, après avoir visé les textes applicables et mentionné la nationalité de l'intéressé, indique que M. B...n'a pas justifié être exposé à des peines, menaces ou traitement contraires aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision en litige comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que si M. B... soutient qu'il encourt un risque de traitement inhumain et dégradant en cas de retour en Géorgie, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir le caractère réel, direct et personnel des risques allégués ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N° 13NC02062 335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.