CETATEXT000030192013 J5_L_2015_02_000001302264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/19/20/CETATEXT000030192013.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 03/02/2015, 13NC02264, Inédit au recueil Lebon 2015-02-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC02264 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTÉRA ZAIEM Mme Julie KOHLER M. LAUBRIAT Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant au..., par Me B...; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200168 du 18 juin 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 janvier 2007 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'échange de son permis de conduire géorgien contre un titre français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un permis de conduire français, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les termes employés dans la décision du 15 janvier 2007 ne permettent pas d'établir que le préfet s'est fondé sur une analyse du permis de conduire par les services spécialisés de la police aux frontières mais laissent penser qu'il a, en réalité, mis en oeuvre la procédure d'authentification prévue par l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999, alors que, eu égard à son statut de réfugié, ces dispositions ne lui sont pas applicables ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le préfet ayant un doute sur l'authenticité du permis de conduire, il l'a transmis pour analyse à la direction départementale de la police aux frontières de Meurthe-et-Moselle et l'examen technique du document a révélé, malgré le caractère authentique du support, une mauvaise définition de la photographie du titulaire et, sous exposition ultraviolet, une mauvaise définition de certaines sécurités ; - le préfet était tenu de rejeter la demande d'échange de permis présentée par M. A..., celui-ci n'étant pas titulaire d'un permis authentique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 : - le rapport de Mme Kohler, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant géorgien entré en France le 15 avril 2003, a obtenu un titre de séjour en qualité de réfugié valable du 19 juillet 2005 au 18 juillet 2015 ; qu'il a demandé, le 17 juillet 2006, l'échange de son permis de conduire délivré le 3 septembre 1999 par les autorités géorgiennes contre un permis français ; qu'il relève appel du jugement du 18 juin 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 janvier 2007 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à cette demande ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-
- Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 11 de l'arrêté ministériel du 8 février 1999 pris en l'application de ces dispositions : " En cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré. " ;
- Considérant qu'en raison même de leur statut, certaines personnes à qui la qualité de réfugié a été reconnue ne sont pas en mesure de bénéficier du concours des autorités de leur pays d'origine lorsque celui-ci est normalement nécessaire pour l'exercice de leurs droits ; que, dans ces conditions, et eu égard aux stipulations de l'article 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, la procédure prévue à l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 pour authentifier un titre de conduite étranger n'est pas applicable à une personne à qui a été reconnue la qualité de réfugié, demandant l'échange d'un titre délivré dans son Etat d'origine ; que ces stipulations ne font en revanche pas obstacle à ce que les autorités françaises refusent cet échange, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, au motif qu'elles ont établi elles-mêmes l'inauthenticité du titre ;
- Considérant que si la décision du 15 janvier 2007 refusant l'échange du permis de conduire géorgien de M. A... indique que " la procédure d'authentification n'a pas abouti ", l'administration indique en défense que, pour confirmer l'authenticité du permis de conduire de l'intéressé, sur laquelle elle avait un doute, elle n'a pas saisi les autorités géorgiennes mais a fait procéder à un examen de ce document par les services de la police aux frontières ; que M.A..., qui n'apporte aucun élément de nature à établir que cette affirmation serait inexacte, n'est pas fondé à soutenir que le préfet a mis en oeuvre la procédure d'authentification prévue par l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999, qui ne lui était pas applicable dès lors qu'il avait obtenu le statut de réfugié ; que, dans ces conditions, M. A..., qui ne conteste pas l'appréciation portée sur l'authenticité de son permis de conduire, n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 13NC02264 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.