CETATEXT000030192015 J5_L_2015_02_000001400043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/19/20/CETATEXT000030192015.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 03/02/2015, 14NC00043, Inédit au recueil Lebon 2015-02-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00043 4ème chambre - formation à 3 autres C M. COUVERT-CASTÉRA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Pascale ROUSSELLE M. LAUBRIAT Vu le recours, enregistré le 9 janvier 2014, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 102336 du 28 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé M. A...de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005 ; 2°) de rejeter la demande de M. A...présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de rétablir M. A...au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2005 à raison des droits et des pénalités dont la décharge a été prononcée en première instance ; Il soutient que : - contrairement à ce qui a été jugé, la portée de l'article 350 terdecies de l'annexe III du code général des impôts n'est pas réduite par l'arrêté du 1er août 2000 ; - il renvoie aux écritures de première instance s'agissant des moyens que la Cour devra examiner dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2014, présenté pour M. B...A..., demeurant au..., par MeC... ; M. A...conclut au rejet du recours et à ce que le versement de la somme de 5 000 euros soit mis à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'aucun des moyens du ministre n'est fondé ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 mars 2014, présenté par le ministre délégué chargé du budget, qui conclut aux mêmes fins que le recours, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu l'arrêté du 1er août 2000 relatif aux attributions des directions de contrôle fiscal ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 : - le rapport de Mme Rousselle, président-assesseur, - les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public, - et les observations de Me Kempf avocat de M.A... ;
- Considérant que M. A...détient 40 % de la SNC Sibati dont le siège social est situé en Guadeloupe ; que cette société a acquis en 2001 du matériel informatique et, par convention du 17 décembre 2001, l'a donné en location à la SARL Caribbean Heavy Crane 300 pour une durée de cinq ans à compter du 30 décembre 2001, ce qui a permis à M. A...de bénéficier d'une réduction d'impôt d'un montant de 48 124 euros au titre des années 2001 et 2002 en vertu des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que, par une proposition de rectification du 12 décembre 2006, l'administration a remis en cause cette réduction d'impôt et a assujetti l'intéressé à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2005 d'un montant de 49 279 euros, dont 48 124 euros en droits, au motif que la SARL Caribbean Heavy Crane 300 avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du 26 octobre 2005, soit avant l'expiration du terme de la location prévu par la convention précitée ; que le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé M. A...de ces impositions supplémentaires par un jugement dont le ministre délégué chargé du budget relève appel ; Sur le moyen de décharge retenu par le tribunal administratif :
- Considérant qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe 3 au code général des impôts, dans sa version applicable à la procédure d'imposition en litige : " I. (...) seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications (...) ; II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personne de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés ou qui y ont leur résidence principale, leur siège ou leur principal établissement (...) ; V. (...) les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer leurs attributions à l'égard des personnes physiques ou morales et des groupements liés aux personnes ou groupements qui relèvent de leur compétence. Les liens existant entre les personnes ou groupements s'entendent de l'appartenance ou du rattachement à un même foyer fiscal, de l'exercice d'un rôle de direction de droit ou de fait, d'une relation d'association, de subordination ou d'interposition, ou de l'appartenance à un même groupe d'intérêts. Les arrêtés d'attributions des services déconcentrés et des services à compétence nationale définissent, s'il y a lieu, la compétence des agents au regard des personnes unies par ces liens " ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 1er août 2000 : "
- Les fonctionnaires affectés dans les directions des services fiscaux et territorialement compétents pour contrôler les déclarations de revenu global d'une personne physique peuvent également contrôler la situation fiscale des activités professionnelles, exploitations, entreprises, sociétés, groupements ou entités que cette personne ou l'un des membres de son foyer fiscal exerce ou dirige, ou dans lesquels ils sont associés, quels que soient le lieu où ces activités, exploitations, entreprises, sociétés, groupements ou entités sont exercés ou situés et la forme juridique qu'ils revêtent.
- Ces mêmes fonctionnaires territorialement compétents pour le contrôle de la situation fiscale d'une activité professionnelle, d'une exploitation, d'une entreprise, d'une société, d'un groupement ou d'une entité qu'une personne physique ou l'un des membres de son foyer fiscal exerce ou dirige, ou dans lesquels ils sont associés, peuvent procéder au contrôle de l'ensemble des revenus concourant à la détermination du revenu global de cette personne, quel que soit le lieu de son domicile " ; que l'article 6 de cet arrêté précise que : " Les dispositions prévues au présent arrêté s'exercent sans préjudice de celles prévues à l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts " ;
- Considérant que pour accorder la décharge sollicitée le tribunal administratif de Strasbourg a considéré que la proposition de rectification adressée à M. A...le 12 décembre 2006 avait été signée par un agent de la direction des services fiscaux de la Guadeloupe, territorialement incompétent au regard des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 1er août 2000 dès lors que M. A... résidait dans le Haut-Rhin ;
- Considérant que les dispositions précitées du V de l'article 350 terdecies de l'annexe 3 au code général des impôts, qui a la nature d'un décret, habilitent les fonctionnaires concernés à exercer " leurs attributions ", sans restriction, y compris par conséquent pour la reprise d'une réduction d'impôt pratiquée à tort, à l'égard des personnes liées aux personnes ou groupements relevant de leur compétence ; que si les dispositions précitées de l'article 2 de l'arrêté du 1er août 2000 sont plus restrictives, en ce qu'elles permettent seulement aux fonctionnaires concernés de " contrôler l'ensemble des revenus concourant à la détermination du revenu global ", il résulte de l'article 6 de ce même arrêté que ces dispositions n'ont pas pour effet de restreindre la compétence de ces fonctionnaires telle que définie par les dispositions précitées du V de l'article 350 terdecies ;
- Considérant qu'en l'espèce la direction du contrôle fiscal de la Guadeloupe était territorialement compétente pour contrôler la situation fiscale de la SNC Sibati, dont le siège social était situé au Gosier, dans le ressort territorial de cette direction ; qu'il est constant que 40 % du capital de cette société était détenu par M. A...; qu'il résulte de ce qui précède que le lien existant entre cette société et l'un de ses associés autorisait la direction du contrôle fiscal de la Guadeloupe à exercer ses attributions à l'égard du foyer fiscal de ce dernier, alors même que le contribuable résidait en Alsace et que les redressements en litige résultaient de la remise en cause d'une réduction d'impôt ;
- Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...à l'appui de sa demande de décharge des impositions en litige ; Sur les autres moyens invoqués par M.A... : En ce qui concerne le bien- fondé des impositions : S'agissant de l'application de la loi fiscale :
- Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa version issue de l'article 19 de la loi n° 2000-1352 de finances pour 2001 du 30 décembre 2000 : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors taxes des investissements productifs (...) Pour les contribuables qui, dans le cadre de l'activité ayant ouvert droit à réduction, ne participent pas à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156, le montant de la réduction d'impôt ne peut excéder, au titre d'une année, 50 % de l'impôt dû avant application de celle-ci et avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. L'excédent éventuel, dans la limite du solde de l'impôt dû, s'impute sur l'impôt dû au titre de l'année suivante exclusivement, dans la même limite de 50 % diminuée, le cas échéant, du montant de la réduction d'impôt afférente aux investissements de cette même année. Si le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par les contribuables autres que ceux visés au sixième alinéa, l'excédent constitue une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement (...) Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à réduction d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est intervenu. Le revenu global de cette même année est alors majoré du montant des déficits indûment imputés en application du I bis (...) La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, quelle que soit la durée de location prévue par le contrat, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise lorsque l'investissement cesse dans un délai de cinq ans d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ; qu'en l'espèce, il est constant que la SARL Caribbean Heavy Crane 300 à laquelle les équipements achetés par la SNC Sibati ont été donnés en location, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 26 octobre 2005 ; que, par suite, c'est à bon droit que le directeur des services fiscaux de la Guadeloupe a considéré que les investissements en cause ne pouvaient être regardés comme ayant été maintenus affectés à l'exploitation à laquelle ils étaient destinés ; qu'il suit de là que le service était fondé, en application des dispositions précitées, à procéder à la reprise de la réduction d'impôt initialement accordée ; S'agissant de la prise de position formelle de l'administration fiscale :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration " ; que l'article L 80 B du même livre dispose que : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal " ;
- Considérant qu'à l'issue d'une précédente vérification de comptabilité de la SNC Sibati, l'administration a indiqué, dans une proposition de rectification notifiée le 26 janvier 2005, que les conditions prévues par l'article L. 199 undecies B du code général des impôts n'étaient pas réunies dès l'origine pour permettre au contribuable de bénéficier de la réduction d'impôt instaurée par ces dispositions ; qu'une telle indication, qui mentionne expressément que le contribuable ne peut bénéficier du dispositif de réduction d'impôt et, en tout état de cause, ne se prononce pas sur la condition liée à la durée d'affectation du bien, ne saurait constituer une prise de position formelle de l'administration dont le contribuable pourrait se prévaloir, au sens des dispositions précitées de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, pour bénéficier de cette même réduction d'impôt ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre délégué chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé M. A...des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 2005 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. A...tendant au versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1002336 du 28 novembre 2013 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu réclamées à M. A...au titre de l'année 2005, ainsi que les pénalités correspondantes, sont remises à sa charge. Article 3 : Les conclusions de M. A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à M. B...A.... '' '' '' '' 2 N° 14NC00043 19-01-03-01-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Compétence du vérificateur.