CETATEXT000030192019 J5_L_2015_02_000001400048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/19/20/CETATEXT000030192019.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 03/02/2015, 14NC00048, Inédit au recueil Lebon 2015-02-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00048 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTÉRA DOLLÉ M. Alexis MICHEL M. LAUBRIAT Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2014, présentée pour M. A... C..., domicilié..., par Me B...; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301657 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 29 avril 2013 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente de jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour, que : - les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que le préfet n'était pas tenu d'examiner sa situation au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il a présenté une demande au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - le préfet a entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, que : - les premiers juges ont commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de l'exception d'illégalité aux motifs que le préfet en tirant les conséquences d'une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne l'a pas informé ni de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ni ne l'a mis à même de présenter des observations écrites ou orales en violation du droit d'être entendu, garanti par l'article 41§2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; S'agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire, que : - le préfet, en tirant les conséquences d'une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne l'a pas informé ni de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ni ne l'a mis à même de présenter des observations écrites ou orales en violation du droit d'être entendu, garanti par l'article 41§2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination, que : - cette décision fixant l'Arménie est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a pas la citoyenneté arménienne ; Vu le jugement les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2014, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à son mémoire de première instance ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 décembre 2013, admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013, dans l'affaire C-383/13 PPU ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 : - le rapport de M. Michel, premier conseiller ;
- Considérant que la demande d'asile de M.C..., entré en France le 11 mars 2005, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 12 août 2005, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 5 octobre 2007 ; que, par arrêté du 31 octobre 2007, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé l'Arménie comme pays de renvoi ; que M. C...a présenté une deuxième demande d'admission au séjour en se prévalant d'une promesse d'embauche ; que, par arrêté du 28 octobre 2009, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; qu'à la suite de son interpellation par la police aux frontières, M. C... a fait l'objet d'un arrêté en date du 11 mai 2011 du préfet de Meurthe-et-Moselle portant reconduite à la frontière ; que la légalité des trois arrêtés susmentionnés a été confirmée par le tribunal administratif de Nancy par des jugements rendus respectivement les 29 février 2008, 23 février 2010 et 17 mai 2011 ; que ces jugements ont été confirmés par la cour administrative d'appel de Nancy par arrêts des 2 juin 2009, 21 février 2011 et 23 avril 2012 ; que M. C... a sollicité la régularisation de sa situation administrative le 5 février 2013 ; que, par un arrêté en date du 29 avril 2013, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; que M. C...relève appel du jugement en date du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ;
- Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; qu'il peut, en outre, exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant le titre qu'il demande ou un autre titre, compte tenu d'éléments de sa situation personnelle dont il justifierait ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande de titre de séjour présentée par M. C...que l'intéressé, en se bornant à indiquer qu'il était en France depuis 2005 et qu'il sollicitait un titre de séjour l'autorisant à travailler afin de pouvoir vivre de manière indépendante et digne, ne saurait être regardé comme ayant demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de la circulaire du 28 novembre 2012 susvisée ; que, par ailleurs, en l'absence de demande d'admission au séjour sur le fondement de la circulaire précitée et à défaut pour l'autorité administrative d'avoir examiné d'office la situation de l'intéressé au regard de cette circulaire, M. C... ne peut utilement en invoquer le bénéfice pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés par l'intéressé du défaut d'examen de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 susvisée doivent être écartés comme inopérants ;
- Considérant, en second lieu, que M. C...soutient qu'il réside en France depuis huit ans, qu'il justifie de son intégration et qu'il n'a plus de lien familial en Arménie ou en Azerbaïdjan ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, né le 23 décembre 1968, est entré en France irrégulièrement le 11 mars 2005, à l'âge de trente-six ans, et s'y est maintenu sans bénéficier d'un titre de séjour ; qu'il ne se prévaut pour justifier son intégration en France que d'une promesse d'embauche ; qu'en outre, il est constant qu'il est célibataire et sans enfant à charge en France et qu'il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches en Arménie ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment des conditions de séjour en France du requérant, la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C... ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5 de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; / 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; que le II de l'article L. 511-1 prévoit que l'étranger dispose en principe d'un délai de trente jours pour satisfaire à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, ce délai pouvant toutefois être supprimé par décision de l'autorité administrative dans des cas limitativement énumérés ou être exceptionnellement prorogé eu égard à la situation personnelle de l'étranger ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 512-3 du même code : " L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi (...) " ;
- Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union (...) " ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, que les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des États tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des États membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des États tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;
- Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la seule circonstance que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas expressément informé M. C...qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder l'intéressé comme ayant été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Sur la décision fixant un délai de départ volontaire :
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés lors de l'examen des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que M. C...aurait été privé de son droit d'être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que si M. C...soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur de fait au motif qu'elle mentionne qu'il pourra être reconduit d'office à la frontière à destination de l'Arménie, alors qu'il n'a pas la citoyenneté arménienne, le requérant n'apporte toutefois aucun élément au soutien de cette allégation ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle '' '' '' '' 2 N° 14NC00048 335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.