CETATEXT000030192021 J5_L_2015_02_000001400049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/19/20/CETATEXT000030192021.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 03/02/2015, 14NC00049, Inédit au recueil Lebon 2015-02-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00049 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTÉRA CLIFFORD CHANCE M. Alexis MICHEL M. LAUBRIAT Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2014, présentée pour la société Visteon Systèmes Intérieurs, dont le siège est rue Léon Duhamel à Harnes
(62440), par Me Farmine du cabinet Clifford Chance Europe LLP ; La société Visteon Systèmes Intérieurs demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200063 du 12 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de B...a annulé la décision du 16 novembre 2011 du directeur adjoint du travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Belfort (DIRECCTE) accordant l'autorisation à la société Visteon systèmes intérieurs de procéder au licenciement pour faute de Mme D...; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif deB... ; 3°) de mettre à la charge de Mme D...la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le délai minimum de cinq jours entre la convocation et l'entretien préalable au titre de l'article L. 1232-2 du code du travail a été respecté dès lors que tous les jours de la semaine sont des jours travaillés au sein du site VSI de Rougegoutte ; - la décision du 16 novembre 2011 est suffisamment motivée ; - l'inobservation du délai de dix jours entre la mise à pied et la consultation du comité d'entreprise ne constitue pas un vice de nature à entraîner la nullité de la procédure ; - la lettre de convocation à l'entretien préalable précisait bien qu'était envisagée une mesure de licenciement ; - l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation car les agissements graves de harcèlement moral imputés à Mme D...sont parfaitement établis et justifiaient le licenciement pour faute grave ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2014, présenté pour Mme D..., par Me B...de la SCP Dreyfus-Schmidt / Ohana /B..., qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la société Visteon Systèmes Intérieurs la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la lettre de convocation à l'entretien préalable ne mentionnait pas qu'il s'agissait d'un entretien préalable à une sanction ; - le délai minimum de cinq jours entre la convocation et l'entretien préalable au titre de l'article L. 1232-2 du code du travail n'a pas été respecté ; - la décision du 16 novembre 2011 est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article R. 2421-5 du code du travail ; - la procédure est irrégulière au motif que le comité d'entreprise n'a pas été convoqué dans le délai de dix jours courant à compter de la date de la mise à pied en méconnaissance de l'article R. 2421-14 du code du travail ; - aucun fait de harcèlement ne peut lui être imputé ; - la décision de la licencier est en lien avec son mandat et son appartenance syndicale ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de procédure civile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 : - le rapport de M. Michel, premier conseiller, - les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public, - et les observations de MeA..., substituant Me Farmine, avocat de la société Visteon Systèmes Intérieurs ;
- Considérant que la société Visteon Systèmes Intérieurs relève appel du jugement du 12 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de B...a annulé la décision du 16 novembre 2011 du directeur adjoint du travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Belfort accordant à la société Visteon systèmes intérieurs l'autorisation de procéder au licenciement pour faute de Mme D... ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1232-2 du code du travail : " L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. / La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation / L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation " ; que le respect de ce délai constitue une formalité substantielle dont la méconnaissance vicie la procédure de licenciement et est de nature à fonder un refus d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre notifiée le samedi 8 octobre 2011 à MmeD..., la société Visteon Systèmes Intérieurs a convoqué cette dernière à un entretien préalable fixé au vendredi 14 octobre 2011 ; que, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 1232-2 du code du travail, le délai de cinq jours commence à courir le lendemain de la présentation, ou de la remise en main propre de la convocation, et que le dimanche n'est pas un jour ouvrable ; qu'il s'ensuit que le délai de cinq jours n'a commencé à courir que le lundi 10 octobre 2011 ; que, dès lors, en convoquant Mme D...le vendredi 14 octobre à un entretien préalable, la société Visteon Systèmes Intérieurs n'a laissé à cette dernière pour préparer l'entretien avec son employeur qu'un délai de quatre jours ouvrables ; qu'ainsi, en l'absence de respect du délai de cinq jours ouvrables, la procédure est entachée d'un vice substantiel de nature à justifier l'annulation de la décision du 16 novembre 2011 autorisant le licenciement ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Visteon systèmes intérieurs n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de B...a annulé la décision du 16 novembre 2011 par laquelle le directeur adjoint du travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Belfort l'a autorisée à procéder au licenciement pour faute de Mme D... ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MmeD..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Visteon Systèmes Intérieurs demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Visteon Systèmes Intérieurs une somme de 1 500 euros à verser à Mme D...sur le fondement des mêmes dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Visteon Systèmes Intérieurs est rejetée. Article 2 : La société Visteon Systèmes Intérieurs versera à Mme D...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Visteon Systèmes Intérieurs, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à Mme C...D.... '' '' '' '' 2 14NC00049 66-07-01-02-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Procédure préalable à l'autorisation administrative. Entretien préalable.