CETATEXT000030192023 J5_L_2015_02_000001400051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/19/20/CETATEXT000030192023.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 03/02/2015, 14NC00051, Inédit au recueil Lebon 2015-02-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00051 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTÉRA DE CAUMONT Mme Pascale ROUSSELLE M. LAUBRIAT Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant au..., par MeC... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201955 du 12 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision ministérielle référencée " 48 SI " en date du 5 octobre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 24 août 2012, l'a informée de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle n'a pas bénéficié, lors de l'infraction du 24 août 2012, de l'information préalable prévue par les articles L. 223-1 et R. 223-1 du code de la route, en l'absence de production du procès verbal électronique dressé par la police ; il n'est pas établi qu'il y aurait eu interception du véhicule ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions dirigées contre la décision référencée 48 SI en date du 5 octobre 2012 en tant qu'elle constate l'invalidation du permis de conduire et, pour le surplus, au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 750 euros soit mis à la charge de Mme B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il a retiré la décision constatant l'invalidation du permis de conduire de Mme B...à la suite d'un ajout de quatre points consécutif à un stage effectué par l'intéressée les 21 et 22 mars 2014 ; - s'agissant de l'infraction du 24 août 2012, il s'en remet à ses écritures de première instance ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015, le rapport de Mme Rousselle, président assesseur ; Sur l'étendue du litige : 1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par décision du ministre de l'intérieur postérieure à l'introduction de la présente instance, Mme B...a bénéficié de la restitution de quatre points sur son permis de conduire ; que le ministre de l'intérieur, qui indique que le titre de conduite de Mme B...est, de ce fait, valide, doit ainsi être regardé comme ayant retiré la décision 48 SI du 5 octobre 2012 en tant qu'elle a constaté l'invalidation du permis de conduire de Mme B...pour solde de point nul ; que, dans ces conditions, Mme B...devant être regardée comme ayant obtenu satisfaction, il n'y a plus lieu de statuer dans cette mesure sur sa demande tendant à l'annulation de cette décision 48 SI ; Sur le surplus des conclusions de MmeB... : 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 dudit code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 5 septembre 2011 : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) " ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 49-1 du code de procédure pénale : " ( ...) / Lorsque l'infraction est constatée par l'agent verbalisateur dans des conditions ne permettant pas l'édition immédiate de ces documents, l'avis de contravention et la carte de paiement peuvent également être envoyés au contrevenant ou au titulaire du certificat d'immatriculation. / II.-Sans préjudice de l'article R. 249-9, le procès-verbal peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique " ; qu'aux termes de l'article A. 37-15 du même code : " Lorsque, conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article R. 49-1 ou du dernier alinéa de l'article R. 49-10, la contravention est constatée par l'agent verbalisateur dans des conditions ne permettant pas l'édition immédiate de l'avis de contravention et de la carte de paiement, notamment parce que le procès-verbal de constatation est dressé avec l'appareil prévu par l'article A. 37-19, il est adressé par voie postale au domicile du contrevenant ou, lorsque son identité n'a pu être établie, au domicile du titulaire du certificat d'immatriculation les documents suivants : - un avis de contravention ; - une notice de paiement ; - un formulaire de requête en exonération sur un feuillet distinct, lorsque les informations relatives aux modalités de contestation et de recours ne figurent pas sur l'avis de contravention. /Les caractéristiques de ces documents sont fixées par les articles A. 37-16 à A. 37-18. / (...) " ; qu'aux termes de l'article A. 37-16 du même code : " L'avis de contravention adressé par voie postale au contrevenant ou, lorsque son identité n'a pu être établie, au titulaire du certificat d'immatriculation comprend : (...) III.-Une rubrique intitulée " Retrait de point (
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.