← France

14NC00069

CETATEXT000030192025 J5_L_2015_02_000001400069 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/19/20/CETATEXT000030192025.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 03/02/2015, 14NC00069, Inédit au recueil Lebon 2015-02-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00069 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTÉRA COSSALTER & DE ZOLT Mme Julie KOHLER M. LAUBRIAT Vu, I, sous le n°14NC00069, la requête, enregistrée le 3 janvier 2014, présentée pour l'EURL Pharmacie Cleyet-Merle, dont le siège social est au 61 rue de Kuntzig à Yutz

(57970), par la SELARL Cossalter et De Zolt ; L'EURL Pharmacie Cleyet-Merle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203178 du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. B...A..., la décision du 16 mai 2012 par laquelle l'agence régionale de santé de Lorraine a autorisé le transfert de sa pharmacie au 5 rue Julien Absalon ; 2°) de mettre à la charge de M. A...le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la demande de transfert de l'officine de pharmacie est intervenue à l'intérieur d'un seul et même quartier au sens de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique ; - le transfert envisagé permet une réponse optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil dès lors que ce quartier comptera à l'issue des travaux d'aménagement d'un lotissement environ 1 500 personnes et qu'il comprend un village sénior qui héberge de nombreuses personnes âgées ; - le lieu envisagé pour le transfert est facilement rejoint par les voies de communication existantes et est desservi de manière régulière par des lignes de transport en commun ; - la pharmacie la plus proche ne peut, à elle seule, répondre aux besoins en médicaments de toute la population du secteur ; - le transfert envisagé, à quelques centaines de mètres de l'emplacement d'origine et à proximité d'un pôle médical, ne compromettrait pas l'approvisionnement en médicaments de la population du quartier d'origine ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2014, présenté pour M. B... A..., demeurant au..., par le cabinet Racine ; M. B... A...conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'EURL pharmacie Cleyet-Merle le versement de la somme de 4 000 euros ; Il soutient que : - le quartier vers lequel le transfert est envisagé est déjà approvisionné alors que le quartier d'origine ne le serait plus en cas de transfert ; - le transfert envisagé ne permettrait pas de répondre de manière optimale aux besoins en médicaments et méconnaît ainsi l'article l. 5125-3 du code de la santé publique ; Vu le mémoire enregistré le 3 décembre 2014, présenté pour l'EURL Pharmacie Cleyet-Merle qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 décembre 2014, présenté pour M.A..., qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; Vu la mise en demeure adressée le 25 août 2014 au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu, II, sous le n°14NC00070, la requête, enregistrée le 3 janvier 2014, présentée pour l'EURL Pharmacie Cleyet-Merle, dont le siège social est au 61 rue de Kuntzig à Yutz
(57970), par la SELARL Cossalter et De Zolt ; l'EURL Pharmacie Cleyet-Merle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203177 du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. C...A..., la décision du 16 mai 2012 par laquelle l'agence régionale de santé de Lorraine a autorisé le transfert de sa pharmacie au 5 rue Julien Absalon ; 2°) de mettre à la charge de M. C...A...le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la demande de transfert de l'officine de pharmacie est intervenue à l'intérieur d'un seul et même quartier au sens de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique ; - le transfert envisagé permet une réponse optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil dès lors que ce quartier comptera à l'issue des travaux d'aménagement d'un lotissement environ 1 500 personnes et qu'il comprend un village sénior qui héberge de nombreuses personnes âgées ; - le lieu envisagé pour le transfert est facilement rejoint par les voies de communication existantes et est desservi de manière régulière par des lignes de transport en commun ; - la pharmacie la plus proche ne peut, à elle seule, répondre aux besoins en médicaments de toute la population du secteur ; - le transfert envisagé, à quelques centaines de mètres de l'emplacement d'origine et à proximité d'un pôle médical, ne compromettrait pas l'approvisionnement en médicaments de la population du quartier d'origine ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2014, présenté pour M. C... A..., demeurant au..., par le cabinet Racine ; M. C... A...conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'EURL pharmacie Cleyet-Merle le versement de la somme de 4 000 euros ; Il soutient que : - le quartier vers lequel le transfert est envisagé est déjà approvisionné alors que le quartier d'origine ne le serait plus en cas de transfert ; - le transfert envisagé ne permettrait pas de répondre de manière optimale aux besoins en médicaments et méconnaît ainsi l'article l. 5125-3 du code de la santé publique ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 décembre 2014, présenté pour l'EURL Pharmacie Cleyet-Merle, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire enregistré le 16 décembre 2014, présenté pour M. A...qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; Vu la mise en demeure adressée le 25 août 2014 au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 : - le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, - les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public, - les observations de Me Haouy, avocat de l'EURL Pharmacie Cleyet-Merle, - et les observations de Me Meyer, avocat de MM. A...;
  1. Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique : " Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. Les transferts et les regroupements ne peuvent être accordés que s'ils n'ont pas pour effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier d'origine (...) " ;
  3. Considérant que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier les effets du transfert envisagé sur l'approvisionnement en médicaments du quartier d'origine et du quartier de destination de l'officine qui doit être transférée ainsi que, le cas échéant, des autres quartiers pour lesquels ce transfert est susceptible de modifier significativement l'approvisionnement en médicaments ;
  4. Considérant, d'une part, que la seule circonstance que le lieu actuel d'implantation de l'officine de pharmacie Cleyet-Merle et le lieu envisagé pour son transfert sont situés au sein du même " îlot regroupé pour l'information statistique " (IRIS), découpage territorial défini par l'INSEE, ne suffit pas à établir que ces deux emplacements sont situés au sein du même quartier au sens des dispositions précitées ; qu'en effet, la pharmacie en cause est actuellement implantée au sein du quartier Stockholm, situé au sud-est de la commune et organisé autour de la route de Kuntzig ; que si les projets d'aménagement réalisés au sein de la commune ont donné lieu à la création de deux zones d'aménagement concerté, Olympe I et Olympe II, qui ont modifié la configuration des quartiers ainsi que leur densité de population, il ressort des pièces du dossier que Olympe II, plus au sud, reste séparée du quartier Stockholm par un espace non urbanisé aménagé en parc et une voie de circulation ; que, dans ces conditions, il ne peut donc être considéré que ces espaces définissent une unité humaine et géographique ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'EURL Pharmacie Cleyet-Merle, les lieux d'origine et de transfert de l'officine de pharmacie ne sont pas situés dans le même quartier ;
  5. Considérant, d'autre part, que le transfert envisagé aurait pour effet de déplacer la pharmacie Cleyet-Merle d'environ 550 mètres à pied ou 800 mètres par la route, en la rapprochant des deux officines déjà présentes, au nord et à l'ouest de la commune, pour approvisionner les populations résidant dans les zones Olympe I et II ; que ce transfert aurait également pour effet d'éloigner l'officine de son quartier d'origine ; que, si l'EURL pharmacie Cleyet-Merle soutient que la majeure partie de sa clientèle utilise déjà un véhicule pour venir à la pharmacie et que ce déplacement n'aurait qu'un faible impact, elle ne produit aucun document probant pour étayer ces affirmations alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'officine est accessible à pied pour tous les habitants du quartier Stockholm qui se trouveraient donc plus éloignés en cas de transfert ; que les trois autres officines de la commune se situent au nord et à l'ouest de la commune ; que, dans ces conditions, et alors que la pharmacie Cleyet-Merle est la seule à être située au sud, le transfert envisagé aurait pour conséquence de compromettre l'approvisionnement en médicament de la population du quartier d'origine de cette officine ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL Pharmacie Cleyet-Merle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 16 mai 2012 par laquelle l'agence régionale de santé de Lorraine a autorisé le transfert de sa pharmacie au 5 rue Julien Absalon ;
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MM. B...et C...A..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que l' EURL Pharmacie Cleyet-Merle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 000 euros à verser à M. B...A...et la même somme à verser à M. C...A..., sur le fondement des mêmes dispositions ; D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de l'EURL Pharmacie Cleyet-Merle sont rejetées. Article 2 : L'EURL Pharmacie Cleyet-Merle versera à MM. A...une somme de 1 000 (mille) euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Pharmacie Cleyet-Merle, au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, à M. B... A...et à M. C...A.... '' '' '' '' 6 2 N°s 14NC00069,14NC00070 55-03-04-01 Professions, charges et offices. Conditions d'exercice des professions. Pharmaciens. Autorisation d'ouverture ou de transfert d'officine.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.