CETATEXT000030192031 J5_L_2015_02_000001400086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/19/20/CETATEXT000030192031.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 03/02/2015, 14NC00086, Inédit au recueil Lebon 2015-02-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00086 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTÉRA LEVI-CYFERMAN Mme Julie KOHLER M. LAUBRIAT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 16 janvier 2014 et le 13 mars 2014, présentés pour M. C... A..., demeurant..., par MeB... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301851 du 22 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mai 2013 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit et en fait, est stéréotypé et ne contient aucune analyse personnalisée de sa situation ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son état de santé nécessite un suivi régulier et qu'il ne pourra bénéficier d'un traitement adéquat dans son pays d'origine ; - le refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est parfaitement intégré en France où il réside depuis trois ans et demi ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2014, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet s'en rapporte à son mémoire de première instance et fait valoir que l'état de santé de l'intéressé ne requiert qu'une surveillance radio-clinique ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 décembre 2013, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 : - le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, - les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public, - et les observations de M.A... ;
- Considérant que M.A..., ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1978, entré en France le 5 octobre 2010 muni d'un visa de long séjour afin de poursuivre ses études, a sollicité en dernier lieu son admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à la suite de l'avis du 29 avril 2013 du médecin de l'agence régionale de santé de Meurthe-et-Moselle, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé, par un arrêté en date du 27 mai 2013, de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; que M. A...relève appel du jugement du 22 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M.A..., l'arrêté attaqué énonce les motifs de droit et de fait sur lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que cette motivation n'est pas stéréotypée et démontre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision, auquel les premiers juges avaient suffisamment répondu, doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
- Considérant que pour refuser à M. A...la délivrance de la carte de séjour temporaire qu'il avait sollicitée sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est notamment fondé sur l'avis émis le 29 avril 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé, selon lequel si l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut cependant bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, les soins nécessités par son état de santé nécessitant une surveillance annuelle ; que, pour contester cette appréciation, M. A...fait valoir que " la tuberculose dont il était atteint était ancienne mais n'a été détectée qu'en France, que les infrastructures de santé en Mauritanie sont inadaptées et qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement efficace et d'un suivi approprié en cas de retour dans son pays d'origine " ; que les pièces qu'il produit, en première instance et en appel, attestent de l'évolution favorable de l'état de santé de l'intéressé et de contrôles réguliers satisfaisants, et mentionnent par ailleurs que le risque de récidive ne peut être écarté et qu'une surveillance radiologique est indiquée ; que M. A...produit également un certificat médical émanant d'un pneumologue exerçant au centre hospitalier de Nouakchott qui indique que les traitements des infections pulmonaires nécessitant une surveillance radio-clinique et biologique ne sont pas disponibles au sein des structures de santé mauritaniennes ; que ce seul certificat, qui ne se prononce pas sur la possibilité d'assurer la surveillance médicale dont doit bénéficier M.A..., ne suffit pas à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur la disponibilité des soins en Mauritanie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis trois ans et demi, qu'il entretient d'importantes relations amicales et associatives et qu'il ne peut retourner en Mauritanie en raison de son état de santé ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de trente-deux ans et n'a vu son séjour se prolonger qu'au bénéfice de la durée nécessaire à la poursuite de ses études ; qu'il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales en Mauritanie, où vivent son épouse et sa fille ; que le requérant ne peut, pour les motifs exposés au point 4, utilement soutenir qu'il ne peut rejoindre sa famille en Mauritanie en raison de son état de santé ; que, dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour en France de M.A..., le requérant n'est pas fondé à soutenir que, par son arrêté, le préfet de Meurthe-et-Moselle a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC00086 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.