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14NC00143

CETATEXT000030192035 J5_L_2015_02_000001400143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/19/20/CETATEXT000030192035.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 03/02/2015, 14NC00143, Inédit au recueil Lebon 2015-02-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00143 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTÉRA JEANNOT Mme Julie KOHLER M. LAUBRIAT Vu, I, sous le n° 14NC00130, la requête, enregistrée le 25 janvier 2014, présentée pour Mme E...D..., demeurant à..., par Me C...; Mme D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1301636,1301642 du 30 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mars 2013 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à MeC..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - cet arrêté est illégal du fait de l'illégalité du refus d'autorisation provisoire de séjour qui lui a été opposé le 2 octobre 2012 ; - cette exception d'illégalité est recevable dès lors que la décision de refus d'autorisation provisoire de séjour a été rédigée en français, langue qu'elle ne comprend pas et qu'elle a été notifiée hors la présence d'un interprète, ce qui a empêché le délai de recours de courir ; - ce refus d'admission provisoire au séjour est illégal dès lors que le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle avant de refuser de l'admettre provisoirement au séjour et s'est cru lié par l'inscription de l'Arménie sur la liste des pays sûrs ; cette décision la prive d'un recours suspensif devant la Cour nationale du droit d'asile ; - le préfet s'est cru lié par la décision de rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - le préfet aurait dû attendre la décision de la Cour nationale du droit d'asile avant de prendre le refus de titre de séjour ; - l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français s'impose en conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ; - elle n'a pas été entendue préalablement à l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le préfet s'est cru tenu d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ; - l'annulation de la décision fixant le pays de destination s'impose en conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2014, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il indique s'en remettre à ses écritures de première instance et soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 décembre 2013, admettant Mme D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu, II, sous le n°14NC00143, la requête, enregistrée le 25 janvier 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant à..., par Me C...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1301636,1301642 du 30 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mars 2013 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à MeC..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - cet arrêté est illégal du fait de l'illégalité du refus d'autorisation provisoire de séjour qui lui a été opposé le 2 octobre 2012 ; - cette exception d'illégalité est recevable dès lors que la décision de refus d'autorisation provisoire de séjour a été rédigée en français, langue qu'eil ne comprend pas et qu'elle a été notifiée hors la présence d'un interprète, ce qui a empêché le délai de recours de courir ; - ce refus d'admission provisoire au séjour est illégal dès lors que le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle avant de prendre cette décision et s'est cru lié par l'inscription de l'Arménie sur la liste des pays sûrs et dès lors que cette décision le prive d'un recours suspensif devant la Cour nationale du droit d'asile ; - le préfet s'est cru lié par la décision de rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - le préfet aurait dû attendre la décision de la Cour nationale du droit d'asile avant de prendre le refus de titre de séjour ; - l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français s'impose en conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ; - il n'a pas été entendu préalablement à l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le préfet s'est cru tenu d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ; - l'annulation de la décision fixant le pays de destination s'impose en conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2014, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il indique s'en remettre à ses écritures de première instance et précise qu'il a délivré à M. B... un titre de séjour compte tenu de son état de santé et qu'il a également donné droit au séjour à MmeD... ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 décembre 2013, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 : - le rapport de Mme Kohler, premier conseiller ; 1. Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; 2. Considérant que Mme D...et M.B..., ressortissants arméniens, sont entrés en France en octobre 2012 ; que leurs demandes d'asile, instruites selon la procédure prioritaire, ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 février 2013 ; que, par arrêtés du 11 mars 2013, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; que Mme D...et M. B...relèvent appel du jugement du 30 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur l'étendue du litige : 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décisions en date du 4 février 2014, postérieures à l'introduction des requêtes, le préfet de Meurthe-et-Moselle a délivré à M. B... et à Mme D...des cartes de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il a, par suite, implicitement mais nécessairement, retiré les décisions du 11 mars 2013 faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; que les requêtes de Mme D...et de M. B...sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur leurs conclusions tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la légalité des refus de titre de séjour : 4. Considérant, en premier lieu, que Mme D...et M. B...reprennent en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, le moyen tiré de ce que les arrêtés du 11 mars 2013 ont été pris par une autorité incompétente ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; 5. Considérant, en deuxième lieu, que les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, de délivrer un titre de séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'est pas prise pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour, opposé aux requérants le 2 octobre 2012, ne peut être utilement invoqué à l'appui de leurs conclusions dirigées contre l'arrêté du 11 mars 2013 du préfet de Meurthe-et-Moselle, pris après la notification du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le cadre de la procédure prioritaire, des demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié présentées par les intéressés ; 6. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des termes mêmes des refus de titre de séjour en litige que le préfet a procédé à un examen particulier de leur situation personnelle avant de prendre sa décision et qu'il ne s'est cru lié ni par le refus d'admission au séjour qu'il leur a opposé le 2 octobre 2012 ni par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant leurs demandes d'asile ; 7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ; que le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris les décisions de refus de titre de séjour en litige après que les requérants ont reçu notification des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant leurs demandes d'asile ; que les requérants ne peuvent utilement soutenir que le préfet aurait dû attendre que la Cour nationale du droit d'asile statue sur leur recours dès lors qu'il ressort des dispositions précitées qu'il n'y est pas tenu ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... et M. B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme D... et de M. B...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...D..., à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N°s 14NC00130,14NC00143 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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