CETATEXT000030192045 J5_L_2015_02_000001400459 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/19/20/CETATEXT000030192045.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 03/02/2015, 14NC00459, Inédit au recueil Lebon 2015-02-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00459 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTÉRA KLING Mme Pascale ROUSSELLE M. LAUBRIAT Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant au..., par Me Kling, avocat ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303505 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mai 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 196 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient : S'agissant du refus de titre de séjour, que : - son état de santé justifie la délivrance d'un titre de séjour ; elle souffre d'un syndrome post-traumatique ; elle ne pourra donc pas être soignée par un traitement approprié dans son pays d'origine ; - ses parents sont décédés et elle n'a plus de contact avec ses enfants qui vivent au Nigéria ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, que : - l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour entraîne l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision en cause aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa vie personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, que : - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire entraîne l'illégalité de la décision fixant le pays de destination ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 août 2014, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 25 février 2014, admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015, le rapport de Mme Rousselle, président assesseur ;
- Considérant que le préfet du Bas-Rhin a refusé, par un arrêté en date du 27 mai 2013, de délivrer à MmeA..., ressortissante nigériane, un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration de ce délai ; que Mme A...relève appel du jugement du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la décision portant refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d 'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence. (...)" ;
- Considérant que pour refuser à Mme A...la délivrance du titre de séjour qu'elle avait sollicité sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Bas-Rhin s'est notamment fondé sur l'avis émis le 16 avril 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace aux termes duquel si l'état de santé de Mme A...nécessite une prise en charge médicale, le défaut de traitement ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée pouvant, en outre, bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par la requérante en première instance, l'un établi par un médecin psychiatre, qui reprend le récit de MmeA..., l'autre attestant que son état de santé " justifie un titre de séjour ", ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur lequel s'est appuyé le préfet pour refuser le titre de séjour sollicité ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est entrée irrégulièrement sur le territoire français au mois d'octobre 2010, après avoir vécu jusqu'à l'âge de trente ans au Nigéria, pays dans lequel résident encore ses deux enfants ; que, si la requérante soutient ne plus avoir de contacts avec eux, elle n'établit pas par cette seule allégation être dépourvue de toutes attaches familiales hors de France ; qu'elle n'établit pas davantage l'existence de liens personnels et familiaux en France ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme A...en France, la décision portant refus de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette décision ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de MmeA... n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 14NC00459 335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.