CETATEXT000030192047 J5_L_2015_02_000001400475 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/19/20/CETATEXT000030192047.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 03/02/2015, 14NC00475, Inédit au recueil Lebon 2015-02-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00475 4ème chambre - formation à 3 autres C M. COUVERT-CASTÉRA GROUPEMENT STRASBOURGEOIS D'AVOCATS M. Alexis MICHEL M. LAUBRIAT Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2014, présentée pour M. C... A..., demeurant au ..., par Me B...du cabinet Groupement strasbourgeois d'avocats (GSA) ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003233 du 16 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - exerçant des fonctions de gérant de fait au sein de la SARL Entela il pouvait bénéficier de l'exonération de l'imposition sur les plus-values de cession de titre prévue par les articles 150-0-D ter et 885-0-bis,1°, du code général des impôts ; - l'administration, en refusant ce bénéfice a méconnu l'esprit de la loi de l'article 150-0 du code général des impôts ; - les premiers juges ne pouvaient écarter le moyen tiré d'une différence de traitement injustifié au motif qu'il n'avait pas indiqué le fondement juridique de la règle dont il entendait se prévaloir ; - les premiers juges ne pouvaient considérer comme sans influence sur le bien-fondé des impositions les précisions contenues dans l'instruction référencée 5-C-1-07 ; - les premiers juges ne pouvaient davantage écarter la doctrine exprimée dans la réponse ministérielle faite à M. du Luart, interprétation formelle de la loi fiscale étendant au gérant de fait l'application de la condition posée par le 1° de l'article 885 O bis du code général des impôts ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 novembre 2014, présentée pour M.A..., qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 : - le rapport de M. Michel, premier conseiller, - et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public ; 1. Considérant que M.A..., après avoir cédé les 650 parts sociales qu'il détenait dans le capital social de la SARL Entela le 27 janvier 2006, a fait valoir ses droits à la retraite ; que cette cession a généré une plus-value nette de 447 624 euros que M. A...n'a pas soumise à l'impôt sur le revenu ; que l'administration l'a assujetti à raison de cette plus-value à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2006, au motif qu'il n'avait jamais exercé la fonction de gérant de droit de la SARL Entela, condition posée par les articles 150-0 D ter et 885 O bis du code général des impôts ; que M. A... relève appel du jugement en date du 16 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ; Sur le bien-fondé de l'imposition : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - 1. (..) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 15 000 euros par an " ; qu'aux termes du 2 de l'article 200 A du même code, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l'article 150-0 A sont imposés au taux forfaitaire de 16 % (...) " ; qu'aux termes de l'article 150-0 D bis de ce code : " I. - 1. Les gains nets mentionnés au 1 de l'article 150-0 D et déterminés dans les conditions du même article retirés des cessions à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts sont réduits d'un abattement d'un tiers pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, lorsque les conditions prévues au II sont remplies (...) " ; qu'aux termes de l'article 150-0 D ter du même code : " I. - L'abattement prévu à l'article 150-0 D bis s'applique dans les mêmes conditions, à l'exception de celles prévues au V du même article, aux gains nets réalisés lors de la cession à titre onéreux d'actions, de parts ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, si les conditions suivantes sont remplies :1° La cession porte sur l'intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, en cas de la seule détention de l'usufruit, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ; 2° Le cédant doit :
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