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14NC00892

CETATEXT000030192049 J5_L_2015_02_000001400892 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/19/20/CETATEXT000030192049.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 03/02/2015, 14NC00892, Inédit au recueil Lebon 2015-02-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00892 4ème chambre - formation à 3 autres C M. COUVERT-CASTÉRA DGM & ASSOCIES M. Alexis MICHEL M. LAUBRIAT Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2014, présentée pour Mme C...A..., demeurant au..., par Me B...du cabinet DGM et Associés ; Mme A...demande la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105929 du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités correspondantes pour un montant de 27 006 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'administration a procédé à une vérification de comptabilité des sociétés en participations Amarilis 1, Amarilis 4 et Amarilis 5 sans les faire bénéficier des garanties qui se rattachent à cette procédure et notamment en l'absence d'envoi d'un avis de vérification en application de l'article 47 du livre des procédures fiscales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le vérificateur s'est borné à examiner les éléments de la comptabilité de la société SGI, gérante des sociétés en participations Amarilis 1, Amarilis 4 et Amarilis 5, dont certains, notamment les comptes de tiers, concernaient nécessairement les sociétés en participation, mais n'a jamais examiné les comptabilités propres de ces sociétés ; la société SGI devait dans tous les cas être en mesure de justifier les soldes des comptes tiers qui concourent à la détermination de son actif net et donc de son résultat ; les reprises de réductions d'impôt en litige proviennent des contrôles sur pièces de ces sociétés à la suite des contrôles effectués auprès des sociétés exploitants et de l'exercice du droit de communication ; - les éventuels vices de procédure de la vérification de comptabilité sont en tout état de cause sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard des associés des sociétés en participation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 : - le rapport de M. Michel, premier conseiller, - et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme A...a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration a remis en cause la réduction d'impôt dont elle se prévalait sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts à raison d'investissements réalisés outre-mer en 2005 par les sociétés en participation Amarilis 1, Amarilis 4 et Amarilis 5 dont elle est associée à hauteur de 8,1886 % ; que Mme A...relève appel du jugement du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a en conséquence été assujettie au titre de l'année 2005 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. (...) L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil " ; qu'aux termes de l'article L. 53 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même (...) " ;
  3. Considérant que la cotisation d'impôt sur le revenu d'un montant de 24 374 euros mise à la charge de Mme A...au titre de l'année 2005, assortie d'intérêts de retard d'un montant de 2 632 euros, dont elle demande la décharge, résulte directement et exclusivement de la remise en cause d'une partie de la réduction d'impôt dont elle se prévalait à raison des investissements outre-mer réalisés en 2005 par les sociétés en participations Amarilis 1, Amarilis 4 et Amarilis 5, et non de la rectification du résultat de ces sociétés ; qu'il s'ensuit que si Mme A...soutient que le service a procédé à une vérification de la comptabilité des sociétés en participations Amarilis 1, Amarilis 4 et Amarilis 5, irrégulière faute d'avoir été précédée de l'envoi de l'avis de vérification prévu par les dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, un tel moyen doit en tout état de cause être écarté comme inopérant, en raison de l'indépendance des procédures d'imposition, dès lors que les impositions en litige ne procèdent pas de la rectification des résultats de ces sociétés mais d'un simple contrôle sur pièces de la déclaration de MmeA..., que l'administration a rapprochée des informations sur les investissements outre-mer ayant donné lieu à la réduction d'impôt, recueillies lors de la vérification de la comptabilité de l'EURL SGI, gérante des sociétés en participations Amarilis 1, Amarilis 4 et Amarilis 5;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' 2 N° 14NC00892 19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.

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