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14NC01064

CETATEXT000030192063 J5_L_2015_02_000001401064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/19/20/CETATEXT000030192063.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 03/02/2015, 14NC01064, Inédit au recueil Lebon 2015-02-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01064 4ème chambre - formation à 3 autres C M. COUVERT-CASTÉRA DGM & ASSOCIES M. Alexis MICHEL M. LAUBRIAT Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2014, présentée pour Mme C...A..., demeurant au..., par Me B...du cabinet DGM et Associés ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1003219 du 17 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de cette impositions et des pénalités correspondantes pour un montant de 6 973 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'administration a procédé à une vérification de comptabilité des sociétés en participations Iris 1 et Iris 3 sans les faire bénéficier des garanties qui se rattachent à cette procédure et notamment en l'absence d'envoi d'un avis de vérification en application de l'article 47 du livre des procédures fiscales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la reprise de réductions d'impôt imputées sur le revenu global des associés de sociétés de personnes étant indépendante du contrôle de ces sociétés et relevant du contrôle sur pièces, la prétendue irrégularité des vérifications de comptabilité des sociétés en participation Iris 1 et Iris 3 ne peut que rester sans incidence sur le rappel litigieux qui ne porte que sur une réduction d'impôt ; - en tout état de cause, le vérificateur s'est borné à examiner les éléments de la comptabilité de la société SGI, gérante des sociétés en participations et il appartient à la société requérante de justifier que les comptes de tiers des sociétés en participation Iris 1 et Iris 3 ouverts dans la comptabilité de la société SGI comporteraient des écritures comptables de ces sociétés qui ne correspondraient pas à la prise en compte d'opérations entre la SGI et la société en participation concernée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 : - le rapport de M. Michel, premier conseiller, - et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme A...a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration a remis en cause la réduction d'impôt dont elle se prévalait sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts à raison d'investissements réalisés outre-mer en 2005 par les sociétés en participation Iris 1 et Iris 3, dont elle est associée à hauteur de 2,9126 % ; que Mme A...relève appel du jugement 17 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a en conséquence été assujettie au titre de l'année 2005 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. (...) L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil " ; qu'aux termes de l'article L. 53 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même (...) " ;
  3. Considérant que la cotisation d'impôt sur le revenu d'un montant de 6 339 euros mise à la charge de Mme A...au titre de l'année 2005, assortie d'intérêts de retard d'un montant de 634 euros, dont elle demande la décharge, résulte directement et exclusivement de la remise en cause d'une partie de la réduction d'impôt dont elle se prévalait à raison des investissements outre-mer réalisés en 2005 par les sociétés en participation Iris 1 et Iris 3, et non de la rectification du résultat de ces sociétés ; qu'il s'ensuit que si Mme A...soutient que le service a procédé à une vérification de la comptabilité des sociétés en participation Iris 1 et Iris 3 irrégulière faute d'avoir été précédée de l'envoi de l'avis de vérification prévu par les dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, un tel moyen doit en tout état de cause être écarté comme inopérant, en raison de l'indépendance des procédures d'imposition, dès lors que les impositions en litige ne procèdent pas de la rectification des résultats de ces sociétés mais d'un simple contrôle sur pièces de la déclaration de MmeA..., que l'administration a rapprochée des informations sur les investissements outre-mer ayant donné lieu à la réduction d'impôt, recueillies lors de la vérification de la comptabilité de l'EURL SGI, gérante des sociétés en participations Iris1 et Iris 3 ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' 2 N° 14NC01064 19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.

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