CETATEXT000030192065 J5_L_2015_02_000001401065 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/19/20/CETATEXT000030192065.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 03/02/2015, 14NC01065, Inédit au recueil Lebon 2015-02-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01065 4ème chambre - formation à 3 autres C M. COUVERT-CASTÉRA DGM & ASSOCIES M. Alexis MICHEL M. LAUBRIAT Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2014, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant au..., par Me C...du cabinet DGM et Associés ; M. et Mme B...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1003687 du 17 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes, pour un montant de 7 743 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - l'administration a procédé à une vérification de comptabilité des sociétés en participations Iris 1 et Iris 3 sans les faire bénéficier des garanties qui se rattachent à cette procédure et notamment en l'absence d'envoi d'un avis de vérification en application de l'article 47 du livre des procédures fiscales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le vérificateur s'est borné à examiner les éléments de la comptabilité de la société SGI, gérante des sociétés en participations Iris 1 et Iris 3 dont certains, notamment les comptes de tiers, concernaient nécessairement les sociétés en participation, mais n'a jamais examiné les comptabilités propres de ces sociétés ; la société SGI devait dans tous les cas être en mesure de justifier les soldes des comptes tiers qui concourent à la détermination de son actif net et donc de son résultat ; les reprises des réductions d'impôt en litige proviennent des contrôles sur pièces de ces sociétés faisant suite aux contrôles effectués auprès des sociétés exploitants et à l'exercice du droit de communication ; - les éventuels vices de procédure de la vérification de comptabilité sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard des associés des sociétés en participation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 : - le rapport de M. Michel, premier conseiller, - et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public ;
- Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, M. et Mme B...ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2005, mises en recouvrement le 30 avril 2009 pour un montant de 7 743 euros ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 17 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. (...) L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil " ; qu'aux termes de l'article L. 53 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même (...) " ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à la charge de M. et Mme B...au titre de l'année 2005, dont ils demandent la décharge, résulte directement et exclusivement, à hauteur de la somme de 6 339 euros, de la remise en cause d'une partie de la réduction d'impôt dont ils se prévalaient à raison des investissements outre-mer réalisés en 2005 par les sociétés en participation Iris 1 et Iris 3, et non de la rectification du résultat de ces sociétés ; qu'il s'ensuit que si M. et Mme B...soutiennent que le service a procédé à une vérification de la comptabilité des sociétés en participation Iris 1 et Iris 3 irrégulière faute d'avoir été précédée de l'envoi de vérification prévu par les dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, un tel moyen doit en tout état de cause être écarté comme inopérant, en raison de l'indépendance des procédures d'imposition, dès lors que l'imposition en litige ne procède pas, à hauteur de la somme susmentionnée, de la rectification des résultats de ces sociétés mais d'un simple contrôle sur pièces de la déclaration de M. et MmeB..., que l'administration a rapprochée des informations relatives aux investissements outre-mer ayant donné lieu à la réduction d'impôt, recueillies lors de la vérification de la comptabilité de l'EURL SGI, gérante des sociétés en participations Iris1 et Iris 3 ;
- Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le surplus de l'imposition supplémentaire en litige résulte de la rectification du déficit non professionnel des sociétés en participation Iris 1 et Iris 3 dont M. B...est actionnaire à hauteur de 2 9126 % ; que ce surplus d'imposition a été notifié à M. et Mme B...pour tirer les conséquences des informations que l'administration a obtenues à l'occasion de la vérification de la comptabilité de l'EURL SGI, gérante des sociétés en participations Iris1 et Iris 3, et de la SARL Aseptik, locataire de ces dernières, qui ont révélé notamment le défaut de livraison effective pendant l'année 2005 en litige des biens au titre desquels la réduction d'impôt avait été opérée ; que l'administration s'est bornée, en ce qui concerne les sociétés en participations Iris1 et Iris 3, à constater que l'unique bien inscrit à leur actif n'ayant pas été livré en 2005, ces sociétés ne pouvaient prétendre à la déduction d'aucune charge en rapport avec l'exploitation de ce bien ; qu'en tirant ainsi les conséquences de l'absence de livraison des investissements inscrits à l'actif du bilan de ces sociétés, l'administration ne peut être regardée comme ayant procédé à un examen critique de leur comptabilité en rapprochant leurs déclarations fiscales des écritures comptables correspondantes ; qu'ainsi, l'imposition litigieuse ne procède pas d'une vérification de la comptabilité des sociétés en participations Iris1 et Iris 3 ; qu'il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré de ce que ces sociétés n'ont pas bénéficié des garanties prévues par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales en cas de vérification de la comptabilité ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B...et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' 2 N° 14NC01065 19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.