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13MA02594

CETATEXT000030192069 J6_L_2015_01_000001302594 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/19/20/CETATEXT000030192069.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 29/01/2015, 13MA02594, Inédit au recueil Lebon 2015-01-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02594 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS GONAND Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301448 du 27 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement d'une somme de 1 196 euros à son conseil, lequel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; .................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2015 le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,

  1. Considérant que M. A..., de nationalité marocaine, a sollicité, le 29 janvier 2013, son admission au séjour en invoquant les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 313-14 du même code ; que, par arrêté du 30 janvier 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire ; qu'il relève appel du jugement du 27 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant, d'une part, que tribunal n'était pas tenu de communiquer au requérant le texte de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône portant délégation de signature à l'auteur des décisions contestées, arrêté régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ;
  3. Considérant, d'autre part, que les tribunaux rendent des jugements qui ne sont pas des actes administratifs devant répondre aux prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, qui ne peut dès lors être utilement invoquée par M. A...à l'appui de sa contestation du jugement du 27 mai 2013 ; qu'ils doivent, toutefois, être motivés en vertu de l'article L. 9 du code de justice administrative ; que pour écarter le moyen tiré par M. A...de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges ont notamment relevé que les éléments produits n'établissaient au mieux qu'une présence ponctuelle depuis le mois de juin 2004 ; que si une formulation plus appropriée au volume et à la nature des documents produits par l'intéressé, qui ne reflétaient pas une présence continue de M. A... sur le sol français, aurait pu être retenue à meilleur escient par les premiers juges, la mention selon laquelle ces documents reflétaient une présence ponctuelle ne caractérise pas une insuffisance de motivation alors que le tribunal a, par ailleurs, également indiqué que le relevé de compte produit par la mutualité sociale agricole n'était pas suffisamment précis pour démontrer la continuité et la prolongation de ses contrats saisonniers, qu'aucune pièce probante n'était produite pour l'année 2003 et que M. A...avait de fortes attaches familiales dans son pays d'origine ; Sur le bien-fondé du jugement :
  4. Considérant qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit " à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a travaillé en France entre 1991 et 2001, sous couvert de contrats de travailleur saisonnier, essentiellement pour des périodes de quatre mois, portées à six mois à quatre reprises ; qu'il indique s'être maintenu en France à la fin de son dernier contrat et y avoir travaillé en 2002, 2004, 2005, 2006 et 2007 ; que les bulletins de salaire qu'il produit à cette fin portent sur 27 mois, à mettre en rapport avec la période de 60 mois correspondant aux années concernées ; que M. A...ne conteste pas être retourné dans son pays d'origine au terme de chacun des contrats saisonniers conclus sous couvert de l'OMI ; que, s'agissant de la période postérieure à l'année 2007, M. A...se borne à produire, pour l'essentiel, des récépissés d'opération financière ou des bordereaux de remise de chèque portant sur certains mois des années concernées et qui ne sont pas de nature à démontrer une présence continue sur le sol français ; qu'enfin si l'intéressé fait valoir que trois de ses frères résident sur le sol français sous couvert d'une carte de résident et que l'un de ses frères est français, il ne conteste pas les mentions figurant dans l'arrêté qu'il conteste, selon lesquelles son épouse et ses sept enfants résident au Maroc ; que, dans ce contexte, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il n'était pas fait état devant lui de motifs ou de considérations permettant une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article L. 313-14 du même code n'ont été méconnues ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 par son conseil ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Me B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 13MA02594 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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