← France

13MA03294

CETATEXT000030192071 J6_L_2015_01_000001303294 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/19/20/CETATEXT000030192071.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 30/01/2015, 13MA03294, Inédit au recueil Lebon 2015-01-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03294 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET COUPARD Mme Marie-Laure HAMELINE M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 6 août 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA03294, présentée pour M. B...C...demeurant..., par Me A...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205499 du 18 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 22 novembre 2012 refusant le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions susvisées du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2015 le rapport de Mme Hameline, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B... C..., ressortissant togolais, a demandé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " ; qu'il s'est vu opposer le 22 novembre 2012 par le préfet de l'Hérault un refus de renouvellement assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. C...relève régulièrement appel du jugement en date du 18 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation des décisions susmentionnées du préfet de l'Hérault ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant " :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) " ;
  3. Considérant que M.C..., entré en France le 29 septembre 2004 après avoir obtenu son baccalauréat au Togo, a poursuivi des études après son arrivée sur le territoire français et a obtenu le 29 juin 2006 un brevet de technicien supérieur en " comptabilité et gestion des organisations ", puis en 2010 un master 1 en " administration économique et sociale " délivré par l'Université Montpellier I ; qu'en revanche, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est inscrit pour les années suivantes à plusieurs formations universitaires successives, à savoir " management des affaires " " Europe économique et sociale " puis au diplôme universitaire de " management des organisations " sans obtenir de diplôme, tout en s'inscrivant parallèlement à une école de formation en alternance dans le domaine de la production audiovisuelle, sans toutefois y suivre de cursus alors même qu'il y a été admis en mai 2011 selon ses déclarations en " contrat de professionnalisation " sous condition de trouver une entreprise d'accueil en stage ; que dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de l'Hérault a estimé que l'orientation de l'intéressé et l'absence de réussite aux examens caractérisaient l'absence de caractère réel et sérieux des études suivies ;
  4. Considérant, en second lieu, que M. C...se borne à reprendre en appel les moyens invoqués devant le tribunal administratif et tirés de l'insuffisance de motivation en droit de la décision contestée, de l'absence d'examen réel et sérieux de sa demande, ainsi que de l'erreur de fait et de l'erreur de droit du préfet entachant selon lui la décision refusant de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " ; qu'il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant, en premier lieu, que le requérant reprend en appel les moyens de légalité externe qu'il a invoqués devant le tribunal administratif et tirés, d'une part, du vice de procédure et, d'autre part, de l'insuffisance de motivation en droit de l'obligation de quitter le territoire français au regard de la possibilité pour le préfet de retirer sa décision accordant un délai de départ volontaire en application de l'article R. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter les moyens susmentionnés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant la décision de refus de renouvellement de titre de séjour que M. C...n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'exception, que l'illégalité de cette décision vicierait l'obligation de quitter le territoire français dont elle est assortie ;
  7. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il ne ressort pas non plus du dossier soumis à la Cour que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte-tenu de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, au regard notamment de la poursuite de cursus de formation entamés à la date de la décision préfectorale en litige ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", ainsi que ses conclusions subsidiaires tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante au présent litige, soit condamné à verser au conseil de M.C..., tout ou partie de la somme demandée par cette dernière au titre des frais exposés dans l'instance moyennant renonciation au bénéfice de la contribution pour l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 13MA03294 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.