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13MA03854

CETATEXT000030192073 J6_L_2015_01_000001303854 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/19/20/CETATEXT000030192073.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 30/01/2015, 13MA03854, Inédit au recueil Lebon 2015-01-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03854 5ème chambre - formation à 3 C M. BOCQUET TRAVERSINI Mme Marie-Laure HAMELINE M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°13MA03854, présentée pour Mme D...A...demeurant..., par Me C...; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301861 du 20 août 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 29 avril 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions susvisées du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2015 le rapport de Mme Hameline, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme D...A..., de nationalité philippine, a présenté le 16 janvier 2013 au préfet des Alpes-Maritimes une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 29 avril 2013, le préfet a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pouvait être éloignée d'office ; que Mme A...relève appel du jugement en date du 30 août 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation des décisions susmentionnées ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...A..., née en 1973, est entrée en France le 21 mars 2005 sous couvert d'un visa " Schengen " de court séjour ; que si elle démontre avoir résidé sur le territoire français durant une partie de la période consécutive, il ressort des pièces produites et notamment de la copie de ses documents de circulation qu'elle a pu quitter la France et y revenir, ayant bénéficié entre le 16 novembre 2006 et le 15 mai 2007 d'un visa à entrées multiples délivré par les autorités consulaires espagnoles en Italie ; que, si un frère et une soeur de Mme A...résident en France, la requérante ne démontre pas être dépourvue d'autres attaches familiales ou privées aux Philippines ; que son compagnon M. B..., de nationalité philippine également, avec qui elle mène une vie commune depuis 2009 se trouve comme elle en situation irrégulière au regard du droit au séjour sur le territoire français ; que, dans ces circonstances, et alors même qu'elle fait valoir sa bonne intégration personnelle en France, ainsi qu'une insertion professionnelle qui n'est au demeurant pas établie par les pièces du dossier, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressée ; qu'ainsi, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnues ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
  5. Considérant que, d'une part, les éléments relatifs à la vie personnelle et familiale de Mme A...exposés au point 3 ne peuvent être regardés comme présentant le caractère de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'autre part, si la requérante produit une promesse d'embauche comme employée de maison et a exposé dans sa demande de titre de séjour sa volonté d'obtenir un titre de séjour avec autorisation de travail, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des motifs d'admission exceptionnelle au séjour, en refusant de lui délivrer dans ce cadre un titre de séjour portant la mention " salarié " ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  6. Considérant, en troisième et dernier lieu, que, pour les raisons qui ont été exposées précédemment relatives aux conditions de séjour en France de MmeA..., il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait apprécié de façon manifestement erronée les conséquences du refus en litige sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel pouvait être exécutée la mesure d'éloignement ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante au présent litige, soit condamné à verser à MmeA..., tout ou partie de la somme demandée par cette dernière au titre des frais exposés dans l'instance ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 13MA03854 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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