CETATEXT000030192170 J6_L_2015_02_000001400276 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/19/21/CETATEXT000030192170.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03/02/2015, 14MA00276, Inédit au recueil Lebon 2015-02-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00276 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER SCP BRUGUIERE & EMIR Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2014, présentée pour la SNC Roval dont le siège est situé Quartier des Salins, chemin de la Fontaine du Pin, à Saint-Tropez
(83990); la SNC Roval demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200396 en date du 21 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de décharge, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période courant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 : - le rapport de Mme Paix, président assesseur ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- Considérant que la SNC Roval interjette régulièrement appel du jugement en date du 8 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période courant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 ; Sur l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée :
- Considérant qu'aux termes de l'article 256 A du code général des impôts : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. (...) / Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence " ; qu'aux termes de l'article 271 du même code : " I.
- La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération " ;
- Considérant que la SNC Roval, constituée en mars 2004, a acquis le 30 juin 2006, par voie de détachement de parcelle, de la SCI la Bougie avec laquelle elle partage son actionnaire majoritaire à hauteur de 99,99 % des parts, un terrain d'une contenance de 5 000 mètres carrés situé sur la commune de Saint-Tropez ; qu'elle y a fait édifier, en vertu d'un permis de construire accordé dès le 23 juin 2004, une villa de 206 mètres carrés ; qu'ayant opté pour la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'acquisition du bien immobilier, en vue de son exploitation parahôtelière elle a obtenu, au cours des opérations de construction, des remboursements de crédits de taxe sur la valeur ajoutée pour des montants de 138 445 euros au titre du troisième trimestre 2005, 20 824 euros au titre du 1er trimestre 2006 et 3 792 euros au titre du 3ème trimestre 2006 ; que la taxe sur la valeur ajoutée relative à l'acquisition du terrain a également été portée en taxe sur la valeur ajoutée collectée et en taxe sur la valeur ajoutée déductible ; que les recettes encaissées ont été portées pour un montant de 3 010 euros en 2005 et 5 017 euros en 2006 ; qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société, l'administration fiscale a remis en cause les remboursements de crédits de taxe sur la valeur ajoutée obtenus au motif que la SNC Roval ne pouvait être regardée comme ayant une activité économique eu égard notamment, à la faiblesse des recettes tirées de la location et à la faiblesse du taux de rendement du bien immobilier ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant des recettes au titre des années 2005 et 2006 était respectivement de 3 010 euros et 5 017 euros, soit moins de deux semaines de locations sur l'ensemble de chacune des années ; que ces recettes, qui apparaissent extrêmement basses, sont très nettement inférieures aux dotations aux amortissements pratiquées, soit 6 211 euros pour 2005 et 38 839 euros pour 2006 ; que si la SNC Roval soutient que son activité de location ne devrait être appréciée que sur une période de deux mois, s'agissant d'un bien situé en bord de mer une telle argumentation ne peut sérieusement être invoquée eu égard à la localisation du bien immobilier à Saint-Tropez ; que, d'ailleurs, la SNC Roval ne démontre pas davantage en appel que devant les premiers juges, avoir entrepris des démarches pour assurer la promotion de son activité ; que si la société requérante explique la faiblesse du chiffre d'affaires par plusieurs inconvénients tels que l'absence d'accès adapté aux véhicules automobiles et l'absence de piscine ainsi que lé developpement, apparu en cours d'exploitation, d'une hélistation en contrebas de sa propriété, ces circonstances, auxquelles il pouvait être remédié s'agissant des deux premières, ne sauraient suffire à justifier l'absence d'activité économique réelle ; que, par ailleurs, l'administration fiscale fait valoir sans être contredite qu'aucune clôture n'a été constatée lors des opérations de contrôle sur place entre les deux maisons de la SNC Roval et de la SCI La Bougie, que la salariée embauchée à mi-temps par la SNC Roval est l'épouse du salarié qui s'occupe de la villa détenue par la SCI La Bougie et que l'agencement de la villa nouvellement édifiée ne prévoit pas de cuisine équipée alors qu'elle est destinée à une clientèle de luxe ; que, par ailleurs, une attestation immobilière du 16 mai 2006 établit que, malgré les inconvénients dont il a été fait état, un loyer hebdomadaire de 5 000 euros constitue un loyer pouvant être espéré pour ce bien immobilier ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la construction édifiée par la SNC Roval apparaît davantage comme une maison annexe à la propriété précédente destinée à un usage privé que comme un bien exploité en tant que tel par un assujetti ; qu'en l'absence de lien direct entre les sommes perçues et la contrepartie tirée par la SNC Le Roval, celle-ci ne peut être regardée comme assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- Considérant que si la société soutient que ses recettes ont augmenté pour les années suivantes, le chiffre d'affaires étant de 8 371 euros hors taxe pour 2007, 13 795 euros pour 2008, 25 084 euros en 2009, 19 084 euros en 2010 et 42 642 euros en 2011, elle ne fournit aucune précision sur l'origine de ces ressources et leur périodicité ; qu'elle ne précise pas les modalités concrètes de fonctionnement de son activité ni les tarifs de location pratiqués ; que ces éléments sont donc insusceptibles de faire regarder la SNC Le Roval comme réalisant des opérations économiques susceptibles d'ouvrir droit à l'imputation et au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SNC Roval n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la SNC Roval ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SNC Roval est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Roval et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' N°14MA002762 bb 19-01-05-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Actes de poursuite.