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13DA01881

CETATEXT000030192177 J7_L_2014_10_000001301881 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/19/21/CETATEXT000030192177.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 28/10/2014, 13DA01881, Inédit au recueil Lebon 2014-10-28 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01881 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq SCP FRISON ET ASSOCIES M. Marc Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant au ...à Amiens

(80000), par Me D...C... ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302138 du 29 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2013 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Angola comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;
  1. Considérant que, par arrêté du 12 juillet 2013, le préfet de la Somme a refusé à M. A..., ressortissant angolais né le 26 février 1993, la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Angola comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ; que M. A...relève appel du jugement du 29 octobre 2013 du tribunal administratif d'Amiens ayant rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, que M.A..., qui n'a pas présenté de demande de titre de séjour en raison de son état de santé, ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant d'un syndrome de stress post-traumatique, au demeurant évoqué dans un certificat médical du centre de consultations médico-psychologiques d'Amiens, daté du 29 juillet 2013, donc postérieur à l'arrêté attaqué ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Somme aurait commis une erreur d'appréciation au regard du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 9 novembre 2011, à l'âge de 18 ans ; qu'il soutient avoir dû quitter son pays d'origine en raison des persécutions dont sa famille a été l'objet et ne plus avoir d'attaches familiales en Angola ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans enfant à charge et est isolé sur le territoire français ; que, par suite, eu égard à ses conditions d'entrée et de séjour en France, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Somme a fait une appréciation erronée de sa situation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que si M. A...soutient qu'il a été contraint de quitter son pays pour fuir les assassins de ses parents et qu'il subirait des traitements dégradants et des tortures en cas de retour dans son pays, où il pourrait même être exécuté, il n'apporte aucun élément établissant les risques auxquels il y serait personnellement exposé, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ayant d'ailleurs estimé que ses allégations n'étaient pas établies ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Somme. '' '' '' '' 3 N°13DA01881 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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