CETATEXT000030192182 J7_L_2015_01_000001401289 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/19/21/CETATEXT000030192182.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 30/01/2015, 14DA01289, Inédit au recueil Lebon 2015-01-30 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01289 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian CLEMENT M. Bertrand Baillard Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2014, présentée pour M. B...A..., élisant domicile..., par Me D...C...; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403137 du 16 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2014 du préfet du Pas-de-Calais l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 376 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention d'application de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ; Vu le règlement n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que l'arrêté en litige comporte un énoncé suffisant des circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais se serait abstenu de procéder à un examen complet de la situation de M.A... ;
- Considérant que si l'article 5 du règlement n° 562/2006 du 15 mars 2006 s'est substitué à l'article 5 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, ces dispositions ont le même objet et la même portée ; qu'en outre, il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet du Pas-de-Calais a entendu fonder sa décision sur les dispositions du règlement du 15 mars 2006 ainsi que sur celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, la référence erronée, dans cet arrêté, à l'article 5 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité / (...) / " ; qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 211-3, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement (...) " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que si les ressortissants albanais qui détiennent, comme c'est le cas en l'espèce, un passeport biométrique, sont exemptés de l'obligation de visa pour des séjours dont la durée totale n'excède pas trois mois au sein de l'espace Schengen, ils doivent cependant, y compris pour des séjours inférieurs à trois mois, d'une part, justifier de l'objet et des conditions de leur séjour, d'autre part, disposer des moyens de subsistance suffisants ou démontrer être en mesure de les acquérir légalement, enfin, être à même de produire une attestation de prise en charge, par un opérateur d'assurance agréé, des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'ils pourraient engager durant toute la durée de leur séjour en France ;
- Considérant que M.A..., ressortissant albanais né en 1988, a été interpellé le 13 mai 2014, muni de son passeport biométrique albanais, dans la zone d'accès restreint du tunnel sous la Manche et alors qu'il tentait d'entrer en Angleterre ; que le requérant, qui a déclaré aux services de police être entré en France afin de se rendre clandestinement en Grande-Bretagne, n'a pas, ce faisant, justifié d'un motif de séjour sur le territoire français figurant au nombre de ceux énumérés à l'article R. 211-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si M. A...se prévaut de la possession d'une somme de 200 euros en espèces, d'une carte bancaire et d'une attestation d'assurance santé valable jusqu'au 17 mai 2014, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il disposait de moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour pour une période qui pouvait aller légalement jusqu'à trois mois et garantissant également son rapatriement à défaut de titres de transport couvrant son voyage de retour ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 511-1 et de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur le refus de délai de départ volontaire et le placement en rétention administrative :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. A...n'est pas fondé à soutenir que les décisions de refus de départ volontaire et prononçant son placement en rétention administrative seraient illégales du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur et à Me D...C.... Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais. '' '' '' '' N°14DA01289 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.