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14DA01629

CETATEXT000030192184 J7_L_2015_01_000001401629 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/19/21/CETATEXT000030192184.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 30/01/2015, 14DA01629, Inédit au recueil Lebon 2015-01-30 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01629 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian CLEMENT M. Bertrand Baillard Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2014, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par Me C...A...; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403024 du 16 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2014 du préfet du Nord portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 630 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller ; Sur le refus de séjour :

  1. Considérant que la décision attaquée expose de façon suffisamment précise les circonstances de droit et de fait ayant conduit le préfet du Nord à refuser d'admettre au séjour M. D... ; que cette autorité n'avait à motiver son arrêté ni au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dès lors que les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France en raison de leur état de santé, ni en précisant les raisons qui justifiaient qu'il ne relevait pas, faute de circonstance humanitaire, de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
  2. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, la décision portant refus de séjour étant suffisamment motivée, le moyen tiré de l'absence d'examen complet de la situation du requérant qui serait révélée par une insuffisance de motivation de la décision en litige, doit également être écarté ;
  3. Considérant que, ainsi qu'il a été dit également au point 1, les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France en raison de leur état de santé ; que, dès lors et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile résultant du défaut de recueil, par le préfet du Nord, de l'avis du directeur général de l'agence régionale de santé, est inopérant ;
  4. Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet du Nord se serait estimé en situation de compétence liée par l'avis du 8 octobre 2013 du médecin de l'agence régionale de santé ;
  5. Considérant que, alors même que M. D...s'était vu délivrer deux autorisations provisoires de séjour d'une durée de trois mois préalablement à l'adoption de la décision en litige, il ne ressort d'aucune des pièces produites que celui-ci ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à la pathologie dont il souffre dans son pays d'origine, ainsi que l'a estimé le médecin de l'agence régionale de santé dans son avis du 8 octobre 2013 sur lequel s'est fondé le préfet du Nord pour refuser d'admettre au séjour l'intéressé ; que, par suite, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
  6. Considérant que M.D..., ressortissant algérien né en 1983, est entré en France en novembre 2012 ; que si son père, de nationalité française, sa mère ainsi qu'un de ses frères, tous deux titulaires d'un certificat de résidence valable jusqu'en 2021, résident sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans et où résident, selon ses propres déclarations, ses quatre autres frères ainsi que ses quatre soeurs ; que, par suite, la décision portant refus de séjour n'a pas porté au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le préfet du Nord n'a méconnu ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant que M. D...a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
  10. Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 5, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. D...ne pourrait bénéficier d'un traitement adapté à sa pathologie en Algérie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, manque en fait ;
  11. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur le délai de départ volontaire :
  13. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier : "
  14. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  15. (...) " ; qu'en vertu de l'article 12 de la même directive, les décisions de retour telles qu'elles sont définies à l'article 3 de la directive sont motivées ; que les dispositions du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, et sauf si l'autorité administrative refuse de faire droit sur ce point à une demande de l'étranger, la motivation du délai de départ volontaire qu'elle accorde, égal ou supérieur à sept jours, se confond avec celle de la décision de retour ; qu'il est constant, en l'espèce, que M. D... n'a pas fait de demande portant sur la fixation d'un délai de départ volontaire différent ; que, par suite, son moyen tiré de l'absence de motivation du délai de trente jours doit être écarté ;
  16. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé tenu d'assortir sa décision obligeant M. D...à quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire de trente jours, sans se prononcer sur les circonstances particulières qui auraient pu justifier la fixation d'un délai supérieur ; que les circonstances invoquées par l'intéressé ne justifient pas l'octroi d'un délai supérieur à trente jours ; que, dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant un délai de départ volontaire de trente jours ; Sur le pays de renvoi :
  17. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 12 que M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire ;
  18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., au ministre de l'intérieur et à Me C...A.... Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord. '' '' '' '' N°14DA01629 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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