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14LY02266

CETATEXT000030200445 J2_L_2015_01_000001402266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/20/04/CETATEXT000030200445.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 29/01/2015, 14LY02266, Inédit au recueil Lebon 2015-01-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY02266 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS CANDON M. Jean Paul WYSS M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 2014 par télécopie régularisée le 1er août 2014, présentée pour MM. B...E..., A...C...et D...F..., élisant domicile ...; M.E..., M. C...et M. F...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403694 du 20 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2014 du préfet de l'Isère mettant en demeure les occupants du terrain de rugby du complexe sportif de la commune du Touvet (Isère) de quitter ce terrain communal, dans un délai de 24 heures ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2014 du préfet de l'Isère ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au profit de leur conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le jugement attaqué ne répond pas à l'ensemble des moyens soulevés, en particulier celui tiré de ce que la commune du Touvet, du fait de son appartenance à la communauté des communes du Grésivaudan, relevait des dispositions de l'article 9, et non 9-1, de la loi du 5 janvier 2000 ; il n'a pas non plus statué sur le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait prendre la mise en demeure attaquée puisque la communauté de communes du Grésivaudan n'ayant pas réalisé les aires d'accueil mises à sa charge par le schéma départemental d'accueil des gens du voyage (SDAGV) de l'Isère, la commune du Touvet ne pouvait être regardée comme ayant rempli ses obligations d'accueil ; d'autre part, le mémoire en défense du préfet ne leur a pas été communiqué ; - le Tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 en raison de l'erreur d'appréciation sur le délai adapté ; - le Tribunal administratif a commis une erreur de droit ; en effet, la commune du Touvet relève de l'article 9 de ladite loi et non de son article 9-1 puisqu'elle fait partie de la communauté des communes du Grésivaudan, compétente en matière d'accueil des gens du voyage pour la réalisation et la gestion des aires d'accueil ; la procédure de mise en demeure de l'article 9 n'a pas été respectée, le maire du Touvet n'ayant pas pris d'arrêté d'interdiction de stationnement ; en outre, la communauté des communes du Grésivaudan n'ayant pas réalisé les aires d'accueil lui incombant en application de l'article 2 de la loi du 5 juillet 2000 et du schéma départemental d'accueil des gens du voyage, il serait illégal d'interdire le stationnement des gens du voyage sur le territoire de la commune du Touvet et d'utiliser la procédure prévue par l'article 9 ; - ce dernier article a été méconnu du fait de l'absence d'atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques ; en retenant que le stationnement rendait impossible l'utilisation du terrain de rugby pour l'entraînement et l'imminence de la fête annuelle du rugby, le Tribunal administratif a commis une erreur de droit en rajoutant un motif à l'arrêté attaqué ; - le motif tiré de l'atteinte à la salubrité publique relève d'une erreur d'appréciation compte tenu des équipements sanitaires dont sont pourvues leurs caravanes ; le préfet n'établit pas l'existence de pollution, alors que leur groupe était de petite taille et le séjour de courte durée ; - les branchements illicites ne sont pas constitutifs d'atteinte à la sécurité publique ; en effet, le branchement en eau peut être effectué, sans danger, sur une borne incendie ; pour l'électricité les caravanes, munies de disjoncteurs, se raccordent à un compteur général professionnel et sécurisé ; aucun accident n'a jamais été déploré ; - pour les ordures ménagères, ils emmènent leurs sacs poubelles et les déposent dans les containers adéquats situés à proximité immédiate ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 26 août 2014, le mémoire en défense présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - la commune du Touvet a moins de 5 000 habitants, n'a aucune obligation inscrite au schéma départemental d'accueil des gens du voyage de l'Isère et n'est pas dotée d'air d'accueil ; elle relève donc bien du régime de l'article 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 et non de l'article 9 ; - eu égard aux caractéristiques ci-dessus de la commune du Touvet, un arrêté interdisant le stationnement en dehors des aires d'accueil aménagées n'est donc pas obligatoire ; - le stationnement illicite est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ; le groupe s'est installé par effraction, en cassant le portail d'accès au terrain de rugby où les entraînements ont dû être annulés, alors que la fête annuelle du rugby était imminente, générant potentiellement d'importantes tensions entre ce groupe et les membres du club de rugby ; de plus ce terrain, dépourvu d'équipements sanitaires et d'alimentation en eau et électricité, n'est pas destiné à cet accueil ; le groupe a effectué des branchements électriques sauvages sur câble, sans aucune protection ; ce câble court au sol sur plusieurs dizaines de mètres alors que l'endroit est fréquenté par des familles et enfants ; Vu, enregistré le 25 septembre 2014, le nouveau mémoire présenté par MM. E..., C...etF..., qui demandent à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Ils soutiennent en outre que, s'agissant de l'utilisation du terrain de rugby, il ressort de la pièce produite par le préfet que l'entraînement du 18 juin 2014 avait été annulé et la fête de fin de saison, prévue le 21 juin 2014, a eu lieu dans un autre stade ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 : - le rapport de M. Wyss, président de chambre ; - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'à la demande du maire de la commune du Touvet, le préfet de l'Isère a, par arrêté du 17 juin 2014, pris sur le fondement des articles 9 et 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 susvisée, mis en demeure les occupants, dont MM. B...E..., A...C...et D...F..., du terrain de rugby situé au sein du complexe sportif de cette commune, de quitter ce lieu, dans un délai de 24 heures ; que les requérants demandent l'annulation du jugement du 20 juin 2014 du Tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté leur demande en annulation de l'arrêté du 17 juin 2014 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 susvisée : " I.-Dès lors qu'une commune remplit les obligations qui lui incombent en application de l'article 2, son maire ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l'article 1er. Ces dispositions sont également applicables aux communes non inscrites au schéma départemental mais dotées d'une aire d'accueil, ainsi qu'à celles qui décident, sans y être tenues, de contribuer au financement d'une telle aire ou qui appartiennent à un groupement de communes qui s'est doté de compétences pour la mise en oeuvre du schéma départemental. / Les mêmes dispositions sont applicables aux communes qui bénéficient du délai supplémentaire prévu au III de l'article 2 jusqu'à la date d'expiration de ce délai ainsi qu'aux communes disposant d'un emplacement provisoire faisant l'objet d'un agrément par le préfet, dans un délai fixé par le préfet et ne pouvant excéder six mois à compter de la date de cet agrément. (...) II.-En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain. (...) " ; qu'aux termes de l'article 9-1 de la même loi : " Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l'article 9, le préfet peut mettre en oeuvre la procédure de mise en demeure et d'évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. (...) " ;
  3. Considérant qu'il n'est pas contesté que la commune du Touvet fait partie de la communauté de communes du Grésivaudan, laquelle, de par ses statuts, s'est dotée de compétences pour la mise en oeuvre du schéma départemental d'accueil des gens du voyage ; que dès lors et alors même que la commune n'aurait pas d'obligation de réalisation d'aires d'accueil sur son territoire, elle relevait des dispositions du I de l'article 9 précité de la loi du 5 juillet 2000 et non de celles de l'article 9-1 ; que, par suite, la mise en demeure prévue au II de cet article 9 ne pouvait être mise en oeuvre qu'à la condition que soit intervenu l'arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles en dehors des aires aménagées, prévu au I de l'article 9 ; qu'en l'espèce, la mise en demeure attaquée ne mentionne pas un tel arrêté d'interdiction et il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il serait intervenu ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté du 17 juin 2014 méconnaît les dispositions de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...et autres sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2014 du préfet de l'Isère et à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté leur demande ;
  5. Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de MM.E..., C...et F...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1403694 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 20 juin 2014 est annulé. Article 2 : L'arrêté du 17 juin 2014 du préfet de l'Isère mettant en demeure les occupants sans autorisation du terrain de rugby situé au sein du complexe sportif de la commune de Le Touvet (Isère) de quitter ce lieu dans un délai de 24 heures, est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B...E..., M. A...C...et M. D... F... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E..., à M. A...C..., à M. D... F... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2015, où siégeaient : - M. Wyss, président de chambre, - M. Mesmin d'Estienne, président assesseur, - Mme Samson Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 janvier
  6. '' '' '' '' 2 N° 14LY02266 49-05-03 Police. Polices spéciales. Police des gens du voyage.

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