CETATEXT000030200454 J2_L_2015_02_000001400303 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/20/04/CETATEXT000030200454.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 03/02/2015, 14LY00303, Inédit au recueil Lebon 2015-02-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00303 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT DJINDEREDJIAN Mme Dominique BOUISSAC M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2014, au greffe de la Cour, présentée pour M. A... B..., domicilié ...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305107 du 30 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2013 du préfet de la Haute-Savoie lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B...soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé au regard de son état de santé alors que le médecin de l'agence régionale de santé publique a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays et que les soins nécessités par son état de santé doivent être poursuivis pendant une durée minimale d'une année ; - le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne se fondant que sur des éléments généraux, aucunement liés à sa situation particulière et ses pathologies ; - le rapport sur l'admission au séjour des étrangers malades du mois de mars 2013 ne saurait être écarté au simple motif qu'il n'aurait aucune force probante alors que les documents produits par le préfet n'ont aucune force probante ; - le préfet ne fournit aucune indication sur la disponibilité des soins au Kosovo ni sur les conditions de voyage en relation avec ses pathologies ; - l'arrêté contesté est intervenu en violation des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est intervenu en méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête de M. B...a été transmise au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu la décision du 20 mars 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015 : - le rapport de Mme Bouissac, président-assesseur ;
- Considérant que M.B..., de nationalité kosovare, entré irrégulièrement une première fois en France le 6 juin 2007 a sollicité son admission au séjour ; que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par décision du 7 décembre 2007, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 octobre 2009 ; qu'après avoir regagné volontairement son pays, M. B...est entré irrégulièrement en France une seconde fois le 23 juin 2012 ; que sa demande d'asile, instruite selon la procédure prioritaire, a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 19 février 2013 ; que le 24 mai 2013, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, le 9 septembre 2013, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté cette demande par une décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 30 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
- Considérant que la décision refusant le droit au séjour à M. B...est régulièrement motivée en droit par le visa des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est régulièrement motivée en fait par l'indication en particulier que dans son avis rendu le 10 juin 2013, le médecin de l'agence régionale de santé publique a estimé que l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pouvait pas avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine, que les soins nécessités par son état de santé doivent en l'état actuel être poursuivis pendant une durée minimale d'une année mais que la fiche sanitaire émise par le secrétariat général du ministère de l'intégration et de l'immigration indiquant l'existence de la prestation de soins concernant la pathologie de l'intéressé ainsi que sa prise en charge, M. B...ne peut se prévaloir des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, la décision contestée est suffisamment motivée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " et qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code, modifié par le décret n° 2011-1049 du 6 septembre 2011 : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " ;
- Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
- Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect du secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et d'établir l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant que M. B...produit des certificats médicaux indiquant qu'il présente " une anxiodépression grave avec images en boucles empêchant le sommeil à la suite des atrocités au Kosovo durant la guerre " ainsi qu'une " hypotension orthostatique sur insuffisance veineuse bilatrale des membres inférieurs " ; que, par avis du 10 juin 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine et que les soins nécessités par cet état de santé doivent être poursuivis pendant une durée minimale d'une année ; que le préfet de la Haute-Savoie, qui n'était pas lié par cet avis, a refusé de délivrer un titre de séjour à M.B..., motif pris de ce qu'il ressortait des informations en sa possession que des possibilités de traitement approprié de ces troubles existaient au Kosovo ; que le préfet de la Haute-Savoie s'est fondé notamment sur des informations contenues dans la fiche sanitaire émise par l'ambassade de France au Kosovo confirmant l'existence dans ce pays des structures sanitaires psychiatriques aptes à prendre en charge l'affection dont souffre M. B...; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'insuffisance veineuse dont souffre le requérant serait à l'origine de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé estimant que le défaut de prise en charge de l'intéressé pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par ailleurs, l'existence du lien dont M. B...fait état entre ses troubles psychologiques et des événements traumatisants qu'il aurait vécus au Kosovo n'est pas établie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;
- Considérant que M. B...n'étant pas en droit, eu égard à ce qui précède, d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " le préfet de la Haute-Savoie n'était pas tenu, avant de lui refuser ce titre, de saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que le refus de titre faisant suite à une demande présentée sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B...ne peut utilement se prévaloir de ce que cette décision méconnaîtrait les dispositions du 7° du même article ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est dépourvu d'attaches familiales en France, où il était entré récemment, à la date de la décision contestée ; que, dans ces conditions, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations précitées ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; Considérant que M. B...s'étant vu refuser, par décision du 9 septembre 2013, la délivrance d'un titre de séjour, il entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. " ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, un traitement approprié à la prise en charge des troubles psychiatriques de M. B...existe au Kosovo et, s'agissant de ses troubles physiologiques, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces pathologies seraient à l'origine de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé estimant que le défaut de prise en charge de l'intéressé pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Haute-Savoie pouvait légalement prendre une décision d'éloignement au vu de l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé même si l'avis rendu par celui-ci ne comportait pas d'indication sur la possibilité pour lui de voyager sans risque vers son pays, en l'absence de toute contestation sur ce point ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;
- Considérant que, pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. B...à quitter le territoire français méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...)Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ;
- Considérant que M. B...soutient qu'avant la guerre au Kosovo, il dirigeait une entreprise d'import-export, qu'après ce conflit, il a été désigné par ses concitoyens comme étant espion à la solde des Serbes et a subi de ce fait de nombreuses menaces, qu'il a été victime de plusieurs tentatives d'homicide, enfin, qu'après avoir vainement tenté d'obtenir le statut de réfugié en France, il est retourné au Kosovo où il a de nouveau fait l'objet de menaces et de tentatives d'homicide ; que, toutefois, M. B...ne produit à l'appui de ses allégations, aucun document de nature à établir la réalité des faits allégués et l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant que, pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2015 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Bouissac, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 février
- '' '' '' '' 2 N° 14LY00303 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.