CETATEXT000030200456 J2_L_2015_02_000001400429 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/20/04/CETATEXT000030200456.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 03/02/2015, 14LY00429, Inédit au recueil Lebon 2015-02-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00429 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT CADOUX Mme Dominique BOUISSAC M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée le 13 février 2014 au greffe de la Cour, présentée pour M. A... C...et Mme D...C..., demeurant à ...; M. et Mme C...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304987-1304988 du 15 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 21 mai 2013 par lesquelles la préfète de la Loire leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme C...soutiennent que : - la préfète de la Loire a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M.C..., atteint d'une grave pathologie cardiaque, ne pourra en cas de retour au Kosovo, bénéficier des soins et traitements médicaux dont il a besoin ; - les décisions ont été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions fixant le pays de destination sont intervenues en méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2014, présenté par la préfète de la Loire qui conclut au rejet de la requête ; La préfète de la Loire soutient qu'elle s'en remet à ses écritures de première instance ; Vu les décisions du 19 décembre 2013 par lesquelles le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C...et rejeté la demande de Mme C...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015 : - le rapport de Mme Bouissac, président-assesseur, - et les observations de Me B...pour M. et Mme C...;
- Considérant que M.C..., de nationalité kosovare, entré irrégulièrement en France le 22 avril 2010, a sollicité le statut de réfugié qui lui a été refusé par décision du 30 septembre 2010 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 1er décembre 2011 par la Cour nationale du droit d'asile ; que MmeC..., son épouse, entrée irrégulièrement sur le territoire français le 2 mars 2010, a vu également sa demande de réexamen au titre de l'asile rejetée par décision du 15 avril 2013 de l'office de protection des réfugiés et apatrides ; que M. C...a également sollicité un titre de séjour à raison de son état de santé ; que, par arrêtés des 21 mai 2013, la préfète de la Loire a refusé de leur délivrer les titres de séjour sollicités, a assorti ces refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désigné le pays de destination ; que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 15 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation desdits arrêtés ; Sur la légalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;
- Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
- Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect du secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et d'établir l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par avis du 9 octobre 2012, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que, si l'état de santé de M. C...justifiait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié existait au Kosovo, pays vers lequel il pouvait voyager sans risque ; que si M. C...soutient qu'il ne pourrait être soigné au Kosovo et se prévaut d'un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) indiquant que les moyens mis en oeuvre dans ce pays pour prendre en charge les malades sont insuffisants par rapport aux besoins de la population, ces éléments ne permettent de contredire ni l'avis du médecin de l'agence régionale de santé qui a estimé que l'affection dont souffre M. C...pouvait être soignée dans ce pays ni le document, produit par la préfète de la Loire, émanant des autorités sanitaires locales, aux termes duquel le Kosovo dispose des traitements médicamenteux aptes à prendre en charge l'affection dont souffre l'intéressé ; que, par suite, la préfète de la Loire n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que si M. et Mme C...soutiennent que la majeure partie de leur famille vit en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourraient poursuivre leur vie privée et familiale au Kosovo où ils ont vécu jusqu'à leur entrée en France au cours de l'année 2010 ; que, dans ces conditions, et compte tenu du caractère récent et des conditions de leur séjour en France, les décisions contestées n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts qu'elles poursuivent ; qu'elles n'ont, ainsi, pas méconnu les stipulations précitées ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
- Considérant que M. et Mme C...s'étant vu refuser, par décisions du 21 mai 2013, la délivrance d'un titre de séjour, ils entraient dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant que, pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré de ce que les décisions obligeant M. et Mme C...à quitter le territoire français méconnaîtraient l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Sur la légalité des décisions désignant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ;
- Considérant que si M. et Mme C...soutiennent qu'ils ont été contraints de fuir le Kosovo puis la Serbie en raison des persécutions et des violences graves qui leur ont été infligées en raison de leur origine rom, ils ne justifient pas, par les pièces produites, de la réalité et de l'actualité des persécutions dont ils feraient l'objet en cas de retour au Kosovo ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à Mme D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2015 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Bouissac, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 février
- '' '' '' '' 2 N° 14LY00429 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.