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14LY01358

CETATEXT000030200476 J2_L_2015_02_000001401358 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/20/04/CETATEXT000030200476.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 03/02/2015, 14LY01358, Inédit au recueil Lebon 2015-02-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01358 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BOURRACHOT SOCIETE FISCALYS M. Thierry BESSE M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2014 au greffe de la Cour, présentée pour M.et Mme A...B..., domiciliés c/o cabinet Sareg, Tour Europa, PAE des Jourdies à Saint-Pierre en Faucigny

(74800); M. et Mme B...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200355 du 28 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour l'année 2009 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ; Ils soutiennent que la résiliation amiable du bail n'est intervenue qu'en raison des difficultés du gestionnaire, qui ne payait plus les loyers ; qu'ils peuvent se prévaloir de la réponse ministérielle D...n° 10471 JO 4/11/2010 - Sen. Quest. - P. 2893, aux termes de laquelle les investisseurs confrontés à la défaillance de la société gestionnaire de la résidence de tourisme ne sont exposés au risque de devoir restituer la taxe sur la valeur ajoutée, dont ils ont pu exercer la déduction, que dans la mesure où les activités auxquelles concourent leur appartement ne seraient, en définitive, plus soumises à la taxe ; qu'ils peuvent également se prévaloir des réponses ministérielles 27013 et 7333 aux questions respectivement posées par M. E...le 2 septembre 2008 et M. C...le 17 juin 2008 ; que la résiliation du bail, qui peut être assimilée à un cas de force majeure, ne constituait pas une cessation d'activité ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, le logement n'a pas cessé d'être affecté à la réalisation de prestations hôtelières soumises à taxe sur la valeur ajoutée ; que la résidence a conservé son statut de résidence de tourisme jusqu'en 2010 ; que l'administration n'a pas examiné les conditions d'exploitation du logement et s'est bornée à tirer les conséquences de la résiliation du bail commercial ; que la doctrine invoquée est antérieure à la procédure de rectification ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 août 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'à la suite de la résiliation du bail commercial, le bien ne remplissait plus les conditions d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'aucune prestation para-hôtelière n'a été proposée après la résiliation du bail ; que l'instruction 5 B-22-10 du 25 octobre 2010 est relative à l'impôt sur le revenu ; que les réponses ministérielles dont se prévalent les requérants ne comportent aucune interprétation différente de la loi fiscale ; Vu le mémoire, enregistré le 6 janvier 2015, présenté pour M. et MmeB..., qui persistent dans leurs conclusions par les mêmes moyens, en soutenant en outre que la pratique de l'administration porte atteinte aux droits de la défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015 : - le rapport de M. Besse, premier conseiller, - et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;
  1. Considérant que M. et Mme B...ont acquis le 13 janvier 2006 un appartement au sein de la résidence de tourisme " Le jardin alpin " située à Morillon (Haute-Savoie) ; qu'ils ont conclu un bail commercial avec la société Ithaca pour l'exploitation touristique de l'immeuble ; qu'ils ont obtenu le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le prix du bien acquis ; qu'ils ont fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration a mis en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la régularisation de taxe initialement déduite, déterminée selon les modalités définies par les dispositions du III de l'article 207 de l'annexe II au code général des impôts ; que M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 28 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge desdites impositions ;
  2. Considérant que les impositions litigieuses ont été établies à l'issue d'une procédure contradictoire ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les droits de la défense de M. et Mme B..., qui ont pu présenter leurs observations, auraient été méconnus ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation/ Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : a. Aux prestations d'hébergement fournies dans les hôtels de tourisme classés, les villages de vacances classés ou agréés et les résidences de tourisme classées lorsque ces dernières sont destinées à l'hébergement des touristes et qu'elles sont louées par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à un exploitant qui a souscrit un engagement de promotion touristique à l'étranger dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ; b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. " ;
  4. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bail commercial liant M. et Mme B... à la société Ithaca a été résilié à l'amiable en 2009 sans que les intéressés n'aient alors, ni ultérieurement, conclu un nouveau contrat d'exploitation ; que, dans ces conditions, quel que fût le motif de la résiliation et alors même que le classement du bien en résidence de tourisme n'aurait pris fin que par arrêté du 25 mars 2010, le bien ne remplissait plus les conditions définies au a) du 4° de l'article 261 du code général des impôts pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il ne résulte par ailleurs d'aucun document produit par les requérants qu'ils auraient proposé à leur clientèle, suite à la résiliation, des prestations rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle au sens de l'alinéa b) du 4° de l'article 261 D du code général des impôts, alinéa dont ils ne s'étaient d'ailleurs jamais prévalus ; que le bien immobilisé ayant ainsi cessé d'être utilisé à des opérations imposables, l'administration était fondée à opérer une régularisation de la taxe initialement déduite ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. " ;
  7. Considérant que M. et Mme B...ne peuvent invoquer la réponse ministérielle n° 10471 à la question posée par M. D...le 4 novembre 2010, ni l'instruction 5 - B - 22 - 10 du 25 octobre 2010, au demeurant relative à l'impôt sur le revenu, qui sont postérieures à la période concernée par le présent litige ;
  8. Considérant que les réponses ministérielles nos 27013 et 7333 aux questions respectivement posées par M. E...le 2 septembre 2008 et M. C...le 17 juin 2008, selon lesquelles, lors d'une interruption du contrat de location initial d'une durée de neuf ans, le propriétaire n'est pas tenu de procéder au reversement de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée dont il a opéré la déduction lorsqu'il continue d'affecter son bien à une activité locative soumise à ladite taxe, ne comportent aucune interprétation différente du texte fiscal ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et MmeB... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à M. et Mme B... la somme qu'ils demandent au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2015, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Bouissac, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 février
  11. '' '' '' '' 2 N° 14LY01358 d 19-06-02-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Exemptions et exonérations.

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