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14LY01709

CETATEXT000030200494 J2_L_2015_02_000001401709 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/20/04/CETATEXT000030200494.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 03/02/2015, 14LY01709, Inédit au recueil Lebon 2015-02-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01709 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BOURRACHOT ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF Mme Dominique BOUISSAC M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juin 2014, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100416 du 27 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme B...soutient que : - la procédure d'imposition est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales aux motifs que la vérification de comptabilité s'est déroulée entièrement dans les locaux de l'administration, le vérificateur a procédé à l'emport irrégulier de documents comptables et conservé des pièces comptables sans délivrer de reçu qu'il n'a restituées, pour certaines, que le dernier jour, le vérificateur ne lui a restitué que tardivement le livre de banque qu'elle lui a présenté le 26 mai 2009 et elle a été privée d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; - les bases taxées au titre des années 2006 et 2007 sont exagérées dans la mesure où l'administration a réintégré dans les recettes de l'entreprise le chiffre d'affaires d'une autre entreprise ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre des finances et des comptes publics soutient que : - au moment de l'engagement de la vérification de comptabilité, la contribuable ne disposait plus de locaux pour son siège ou l'exercice de son activité et donc le vérificateur a demandé à Mme B...de lui préciser le lieu où il devait se présenter pour la première intervention ; - MmeB..., dès lors qu'elle ne disposait pas de locaux pour recevoir le vérificateur, a proposé par téléphone à ce dernier et par lettre du 17 mars 2009 de venir à son bureau pour la première intervention à l'occasion de laquelle elle a apporté de sa propre initiative ses pièces comptables ; - la demande écrite de Mme B...tendant à ce que les opérations de contrôle se déroulent dans les bureaux de l'administration équivaut à une demande d'emport de documents autorisant par suite le vérificateur à en devenir dépositaire ; - Mme B...a été reçue par le vérificateur à cinq reprises sans qu'il soit établi que celui-ci se serait refusé à tout échange de vue au cours de ces entretiens ; - le vérificateur a remis un reçu des pièces qu'il a conservées provisoirement dans les locaux de l'administration : les documents comptables apportées par la contribuable le 17 mars 2009 ont donné lieu à la délivrance d'un reçu le jour même et lui ont été restitués le 22 avril 2009, les documents apportés par Mme B...le 22 avril 2009 ont fait l'objet d'un reçu le jour même et lui ont été restitués le 29 avril 2009 ; - le vérificateur n'a pas été dépositaire du livre de banque qui lui a été présenté le 26 mai 2009 ni n'a conservé jusqu'au 4 juin 2009 la facture d'un achat de véhicule qu'elle a également présentée le 26 mai 2009 ; - la contribuable qui conteste la régularité de la vérification de comptabilité pour emport irrégulier des documents comptables doit apporter la preuve de ses allégations ; - il ne peut être reproché au vérificateur de n'avoir effectué aucune intervention sur place en contravention aux dispositions de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales dès lors Mme B...ne disposait pas de local pour recevoir le vérificateur ; - contrairement à ce que soutient la requérante, les factures qu'elle a adressées à la SEM Grenoble Alpes Métropole et à l'IUT de Grenoble 1 ne font pas double emploi avec celles qu'elle a émises à l'encontre de la société Néra ; - c'est à bon droit que l'administration a retenu, pour déterminer les bénéfices imposables de l'activité de Mme B...au titre des années 2006 et 2007, les recoupements qu'elle a effectués dans le cadre du droit de communication exercé auprès de la société Néra, de la SEM Grenoble Alpes Métropole et de l'IUT de Grenoble 1 ; - les recettes retenues pour la détermination des bénéfices imposables, soit 307 901 euros TTC et 265 241 euros TTC apparaissent en parfaite cohérence avec le montant du chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée déterminé à partir des encaissements bancaires ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 janvier 2015, pour Mme B...qui maintient ses conclusions précédentes par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui maintient ses écritures précédentes par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015 : - le rapport de Mme Bouissac, président-assesseur, - et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme B...qui exploite une entreprise individuelle de nettoyage sous l'enseigne " tous travaux d'entretien " a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2006 et 2007 à l'issue de laquelle des redressements d'impôt sur le revenu lui ont été notifiés ; qu'elle relève appel du jugement du 27 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. (...) " ; que si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en va ainsi lorsque, notamment, l'entreprise ne dispose plus, au moment du contrôle, de siège social ou de locaux et que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent dans le lieu choisi par le contribuable, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée ;
  3. Considérant que Mme B...fait grief au vérificateur de ne pas s'être rendu au siège de son entreprise, en méconnaissance des dispositions précitées, et de n'avoir effectué aucune investigation sur place ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'adresse de domiciliation de l'entreprise de Mme B...ayant été résiliée le 2 décembre 2008, soit plusieurs mois avant l'engagement de la vérification de comptabilité, la requérante a, par lettre du 17 mars 2009, demandé, au motif qu'elle ne disposait pas de local pour recevoir le vérificateur, que le contrôle se déroule dans les locaux de l'administration où elle a rencontré le vérificateur à cinq reprises, les 17 mars, 22 et 29 avril, 26 mai et 4 juin 2009 ; que, dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la vérification conduite dans les locaux de l'administration se serait déroulée dans des conditions irrégulières ni qu'elle aurait été privée de la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;
  4. Considérant que sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration qui en devient ainsi dépositaire ; qu'en ce cas, il doit délivrer à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont remises ;
  5. Considérant que si Mme B...soutient que le vérificateur a procédé à un emport irrégulier de documents comptables qu'elle lui a remis lors de la première entrevue le 17 mars 2009 en l'absence de demande préalable de sa part, la demande qu'elle a présentée tendant à ce que la vérification de comptabilité ait lieu dans les locaux de l'administration au motif qu'elle ne disposait pas de local pour recevoir le vérificateur doit être regardée comme équivalant à une demande d'emport de documents ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le vérificateur, qui lui a remis un reçu détaillé desdits documents, aurait procédé à un emport irrégulier de pièces comptables ;
  6. Considérant que si les documents remis au vérificateur doivent être restitués au contribuable au plus tard avant le dernier entretien, il ne résulte d'aucun texte qu'ils ne puissent être conservés dans les locaux de l'administration dans l'intervalle des différentes entrevues avec le vérificateur ; qu'il résulte de l'instruction que ce dernier a restitué à MmeB..., les 22 et 29 avril 2009, soit avant l'achèvement des opérations de vérification intervenu le 4 juin 2009, les documents qu'elle lui avait remis respectivement les 17 mars et 22 avril 2009 ; que si Mme B...soutient que le vérificateur aurait irrégulièrement emporté le livre de banque qui lui a été présenté le 26 mai 2009, il résulte de l'instruction que Mme B...a apporté elle-même ce document dans le bureau de l'administration et est repartie avec ce même document à l'issue de la réunion ; que la requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe que le vérificateur aurait été dépositaire dudit document ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la vérification de la comptabilité en raison des conditions d'emport des documents doit être écarté ; Sur la charge de la preuve :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, sous réserve des règles de preuve résultant de la nature d'un chef de rectification, lorsque l'administration n'a pas soumis le litige à l'avis de l'une des commissions visées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales et que le contribuable s'est opposé aux redressements qui lui ont été réclamés, la charge de la preuve du bien-fondé des rectifications pèse sur l'administration, alors même que la comptabilité du contribuable comporte de graves irrégularités ; que lorsque la comptabilité ne comporte pas de graves irrégularités, la charge de la preuve du bien-fondé des rectifications incombe à l'administration alors même que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ;
  8. Considérant qu'il est constant que pour les exercices clos en 2006 et 2007, la comptabilité de l'entreprise exploitée par Mme B...ne comportait pas de graves irrégularités ; que, dans ces conditions, il incombe à l'administration d'établir le bien-fondé de l'imposition mise en recouvrement ; Sur le bien-fondé de l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux :
  9. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification du 6 juillet 2009, que si le vérificateur a estimé que les déclarations de Mme B... n'étaient pas sincères pour les années 2006 et 2007 et non conformes à sa comptabilité, il soulignait également que " l'examen des pièces justificatives fournies, aussi bien au niveau des recettes (factures clients) que des charges ( achats de produits d'entretien, autres charges externes, salaires et cotisations sociales...) a permis de corroborer les montants figurant en comptabilité. " ; que l'administration ne soutient pas davantage que cette comptabilité ne serait pas probante ;
  10. Considérant que le bénéfice ressortant de cette comptabilité est de 108 262 euros au titre de l'exercice 2006 et de 121 088 euros au titre de l'exercice 2007 ; que pour majorer le bénéfice imposable au-delà des montants déclarés, l'administration fait valoir que les recettes étaient minorées ;
  11. Considérant que pour établir le montant des recettes, le vérificateur a additionné les factures clients obtenues par recoupements et des encaissements ; que, d'une part, une telles méthode méconnaît les dispositions de l'article 38 du code général des impôts dès lors qu'il n'est pas soutenu que les encaissements correspondraient à des factures non comptabilisées qui rendraient impossible l'identification des créances acquises ; que, d'autre part, la requérante soutient, sans être sérieusement contredite, qu'elle exerçait son activité en sous-traitance et que les résultats du recoupement opéré par le vérificateur cumulaient des documents émanant des clients de ses donneurs d'ordre qui, sans être ses propres clients, lui avaient adressé des paiements directs en rémunération de ses prestations de sous-traitance en application de la loi du 31 décembre 1975 ; qu'en raison de son caractère sommaire, une telle méthode ne saurait prévaloir sur les données ressortant d'une comptabilité qui, comme il a été dit ci-dessus, est régulière ;
  12. Considérant toutefois que les bénéfices ressortant de la comptabilité de la requérante sont, d'une part, supérieurs aux résultats déclarés, soit 11 431 euros au titre de l'année 2006 et 13 633 euros au titre de l'année 2007 et, d'autre part, supérieurs aux bénéfices reconstitués par le vérificateur avant détermination du profit sur le Trésor résultant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, soit 106 141 euros au titre de l'année 2006 et 81 879 euros au titre de l'année 2007 ;
  13. Considérant que la requérante, qui ne conteste pas l'existence et le montant d'un profit sur le Trésor d'un montant de 41 027 euros au titre de l'année 2006 et de 33 176 euros au titre de l'année 2007 ni ne soutient que ses résultats fiscaux devraient être inférieurs à son bénéfice comptable compte-tenu de retraitements qu'elle ne précise pas, n'est en définitive pas fondée à soutenir que ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de ces deux années seraient exagérées ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant au remboursement des dépens et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2015 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Bouissac, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 février
  15. '' '' '' '' 2 N° 14LY01709 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.

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