← France

14LY01740

CETATEXT000030200496 J2_L_2015_02_000001401740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/20/04/CETATEXT000030200496.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 03/02/2015, 14LY01740, Inédit au recueil Lebon 2015-02-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01740 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BOURRACHOT ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF Mme Dominique BOUISSAC M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juin 2014, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005239 du 27 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme B...soutient que : - la procédure d'imposition est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales aux motifs que la vérification de comptabilité s'est déroulée entièrement dans les locaux de l'administration, le vérificateur a procédé à l'emport irrégulier de documents comptables et conservé des pièces comptables sans délivrer de reçu qu'il n'a restituées, pour certaines, que le dernier jour, le vérificateur ne lui a restitué que tardivement le livre de banque qu'elle lui a présenté le 26 mai 2009 et elle a été privée d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; - les bases taxées au titre des années 2006 et 2007 sont exagérées dans la mesure où l'administration a réintégré dans les recettes de l'entreprise le chiffre d'affaires d'une autre entreprise ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre des finances et des comptes publics soutient que : - au moment de l'engagement de la vérification de comptabilité, la contribuable ne disposait plus de locaux pour son siège ou l'exercice de son activité et donc le vérificateur a demandé à Mme B...de lui préciser le lieu où il devait se présenter pour la première intervention ; - MmeB..., dès lors qu'elle ne disposait pas de locaux pour recevoir le vérificateur, a proposé par téléphone à ce dernier et par lettre du 17 mars 2009 de venir à son bureau pour la première intervention à l'occasion de laquelle elle a apporté de sa propre initiative ses pièces comptables ; - la demande écrite de Mme B...tendant à ce que les opérations de contrôle se déroulent dans les bureaux de l'administration équivaut à une demande d'emport de documents autorisant par suite le vérificateur à en devenir dépositaire ; - Mme B...a été reçue par le vérificateur à cinq reprises sans qu'il soit établi que celui-ci se serait refusé à tout échange de vue au cours de ces entretiens ; - le vérificateur a remis un reçu des pièces qu'il a conservées provisoirement dans les locaux de l'administration : les documents comptables apportées par la contribuable le 17 mars 2009 ont donné lieu à la délivrance d'un reçu le jour même et lui ont été restitués le 22 avril 2009, les documents apportés par Mme B...le 22 avril 2009 ont fait l'objet d'un reçu le jour même et lui ont été restitués le 29 avril 2009 ; - le vérificateur n'a pas été dépositaire du livre de banque qui lui a été présenté le 26 mai 2009 ni n'a conservé jusqu'au 4 juin 2009 la facture d'un achat de véhicule qu'elle a également présentée le 26 mai 2009 ; - la contribuable qui conteste la régularité de la vérification de comptabilité pour emport irrégulier des documents comptables doit apporter la preuve de ses allégations ; - il ne peut être reproché au vérificateur de n'avoir effectué aucune intervention sur place en contravention aux dispositions de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales dès lors Mme B...ne disposait pas de local pour recevoir le vérificateur ; - les moyens tirés de l'emport irrégulier de documents comptables et de l'absence de débat oral et contradictoire sont inopérants dès lors que Mme B...était, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, en situation de taxation d'office au titre de la période en litige ; - dès lors que l'exigibilité intervient au moment de l'encaissement en application de l'article 269.

  1. c du code général des impôts, le montant du chiffre d'affaires soumis à la taxe a été déterminé à partir des encaissements effectués sur le compte bancaire professionnel de Mme B... et dont la contribuable a reconnu le caractère de recettes professionnelles ; - contrairement à ce que soutient la requérante, les factures qu'elle a adressées à la SEM Grenoble Alpes Métropole et à l'IUT de Grenoble 1 ne font pas double emploi avec celles qu'elle a émises à l'encontre de la société Néra ; - les recettes retenues pour la détermination des bénéfices imposables, soit 307 901 euros TTC et 265 241 euros TTC apparaissent en parfaite cohérence avec le montant du chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée déterminé à partir des encaissements bancaires ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 janvier 2015, présenté pour Mme B... qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui maintient ses écritures précédentes par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015 : - le rapport de Mme Bouissac, président-assesseur, - les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;
  2. Considérant que Mme B...qui exploite une entreprise individuelle de nettoyage sous l'enseigne " tous travaux d'entretien " a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 ; qu'elle relève appel du jugement du 27 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. (...) " ; que si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en va ainsi lorsque, notamment, l'entreprise ne dispose plus, au moment du contrôle, de siège social ou de locaux et que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent dans le lieu choisi par le contribuable, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée ;
  4. Considérant que Mme B...fait grief au vérificateur de ne pas s'être rendu au siège de son entreprise, en méconnaissance des dispositions précitées, et de n'avoir effectué aucune investigation sur place ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que, l'adresse de domiciliation de l'entreprise de Mme B...ayant été résiliée le 2 décembre 2008, soit plusieurs mois avant l'engagement de la vérification de comptabilité, la requérante a, par lettre du 17 mars 2009, demandé, au motif qu'elle ne disposait pas de local pour recevoir le vérificateur, que le contrôle se déroule dans les locaux de l'administration où elle a rencontré le vérificateur ; que, dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la vérification conduite dans les locaux de l'administration se serait déroulée dans des conditions irrégulières ;
  5. Considérant que l'administration fiscale est en droit de se prévaloir à tout moment devant le juge de l'impôt de la situation de taxation d'office dans laquelle était placé le contribuable en application du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B...n'a pas déposé dans les délais qui lui étaient impartis, au titre des années 2006 et 2007, ses déclarations annuelles de taxe sur le chiffre d'affaires prévues à l'article 287 du code général des impôts ; qu'ainsi l'administration est fondée à se prévaloir de la situation de taxation d'office dans laquelle se trouvait la requérante au titre de la période en litige ; qu'étant en situation de taxation d'office, la requérante ne peut utilement se prévaloir des éventuelles irrégularités, notamment d'un emport de documents comptables prétendument irrégulier et de l'absence d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, qui entacheraient la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet ; Sur le bien-fondé des redressements :
  7. Considérant que Mme B...étant en situation de taxation d'office, elle supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti en tant que tel. (...) " ; qu'aux termes de l'article 269 du même code : " 1 Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué (...) 2 La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits. " ;
  9. Considérant que pour établir les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période en litige, le vérificateur a retenu le montant des encaissements bancaires figurant au crédit du compte bancaire professionnel de Mme B...ouvert dans les livres du Crédit agricole et représentant les sommes respectives de 297 659 euros et 262 029 euros au titre de 2006 et 2007 ; que, par ailleurs, ayant relevé, dans l'exercice de son droit de communication auprès des clients de MmeB..., que les sommes de 9 552, 42 euros et 272, 69 euros correspondant à deux règlements effectués le 28 avril 2006 par le client " Nera " ne figuraient pas au crédit dudit compte bancaire, le vérificateur a rajouté aux encaissements bancaires figurant sur le compte bancaire professionnel de la requérante lesdites sommes ; que si pour démontrer le caractère exagéré des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a, en conséquence, été assujettie, Mme B...soutient que le vérificateur ne pouvait prendre en compte les sommes reçues de la SEM Grenoble Alpes Metro et de l'IUT de Grenoble 1 au motif que ces derniers n'étaient pas ses propres clients mais ceux de la société Néra dont elle était le sous-traitant, elle n'apporte aucun justificatif pour établir qu'elle n'aurait pas encaissé les sommes correspondantes ; que si elle fait valoir qu'elle a fait l'objet d'une double taxation au motif que les paiements directs étaient effectués par la SEM Grenoble Alpes Metro et l'IUT de Grenoble pour le compte de la société Néra, titulaire du marché, le vérificateur a retenu, comme il se doit en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les seuls encaissements effectifs reçus par Mme B... ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant au remboursement des dépens ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2015 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Bouissac, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 février
  11. '' '' '' '' 2 N° 14LY01740 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.