CETATEXT000030200498 J2_L_2015_02_000001401741 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/20/04/CETATEXT000030200498.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 03/02/2015, 14LY01741, Inédit au recueil Lebon 2015-02-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01741 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BOURRACHOT ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF Mme Dominique BOUISSAC M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juin 2014, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105290 du 27 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2009 au 20 mai 2009 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme B...soutient que : - le jugement a omis de statuer sur les moyens tenant au bien-fondé de l'imposition ; - les bases de l'année 2009 ne sont pas reconstituées avec une approximation suffisante alors que l'administration a refusé de prendre en considération les montants portés dans la déclaration 2031 déposée antérieurement à la proposition de rectification, en contradiction avec la doctrine administrative ; - les bases d'imposition pour 2009 sont exagérées dès lors qu'elles reposent sur la reprise des bases taxées en 2006 et 2007, lesquelles sont elles-mêmes exagérées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre des finances et des comptes publics soutient que : - Mme B...n'ayant pas déposé dans le délai légal sa déclaration de chiffre d'affaires servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période en litige, c'est à bon droit qu'elle a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office et il lui appartient d'apporter la preuve du caractère exagéré des bases retenues par l'administration à son encontre ; - il n'est pas établi que la requérante ait, comme elle l'affirme, déposé en septembre 2009, la déclaration de résultats qu'elle était tenue de souscrire au titre de la période du 1er janvier au 20 mai 2009 ; - la déclaration de résultats n° 2031 ainsi que la déclaration de chiffre d'affaires CA12, relatives à la période du 1er janvier 2009 à la date de cessation de son activité n'ont été communiquées pour la première fois qu'à l'appui de la lettre du 9 décembre 2011 de la requérante adressée en complément de sa réclamation contentieuse du 16 novembre 2011 ; - le vérificateur a constaté, lors de la vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 que les données indiquées dans les déclarations de résultats et de chiffre d'affaires ne correspondaient pas à celles figurant dans la comptabilité tenue par Mme B...et il a pu, ainsi considéré que de telles discordances sont de nature à créer un doute sérieux sur la pertinence et la sincérité des éléments portés sur les déclarations ultérieures et les écarter comme termes de comparaison ; l'administration était, ainsi, fondée, pour établir d'office les impositions afférentes à 2009, à s'appuyer sur les résultats issus de la vérification de comptabilité ayant porté sur les années 2006 et 2007 plutôt que sur les éléments figurant dans les déclarations souscrites tardivement ; - la requérante ne saurait utilement soutenir que le service n'a pas respecté la méthode prescrite par la doctrine administrative qu'elle invoque dès lors qu'elle ne rentrait manifestement pas dans les prévisions de cette doctrine qui, de surcroît, se rapporte à la procédure d'imposition et n'est donc pas opposable à l'administration ; - pour déterminer les bénéfices imposables, le vérificateur s'est appuyé sur le montant issu des recoupements effectués dans le cadre du droit de communication exercé auprès de la SEM Grenoble Alpes Métropole, de l'IUT de Grenoble 1 et de la société Néra auquel a été rajouté les crédits bancaires qui ne provenaient d'aucune desdites entités au titre des années 2006 et 2007 et, contrairement à ce que soutient la requérante, les factures qu'elle a adressées à la SEM Grenoble Alpes Métropole et à l'IUT Grenoble 1 ne font pas double emploi avec celles émises à l'encontre de la société Néra ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 janvier 2015, présenté pour Mme B... qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; Mme B...soutient, en outre, que la proposition de rectification est insuffisamment motivée ; Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui maintient ses écritures précédentes par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015 : - le rapport de Mme Bouissac, président-assesseur, - et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;
- Considérant que Mme B...qui exploitait une entreprise individuelle de nettoyage sous l'enseigne " tous travaux d'entretien " n'a pas souscrit de déclaration de chiffre d'affaires afférente à la période du 1er janvier 2009 au 20 mai 2009, date à laquelle elle a cessé son activité ; que l'administration fiscale a alors procédé à la taxation d'office de son chiffre d'affaires au titre de ladite période ; que Mme B...relève appel du jugement du 27 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en résultant ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu à l'ensemble des moyens tenant tant à la régularité de la procédure d'imposition qu'au bien-fondé des redressements ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'une omission à statuer doit être écarté ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portés à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'examen de la proposition de rectification du 18 février 2011 que le vérificateur a indiqué les motifs ayant conduit à la taxation d'office des résultats de l'entreprise exploitée par MmeB..., les dispositions appliquées et a précisé les éléments qui ont présidé à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée exigible sur les prestations effectuées par la contribuable ; que si Mme B...soutient que la taxation opérée pour l'année 2009 ne pouvait être faite par référence à celle portant sur les années 2006 et 2007, la régularité d'une proposition de rectification ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la proposition de rectification du 18 février 2011 doit être écarté ; Sur le bien-fondé des redressements :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ;
- Considérant que Mme B...n'a pas déposé dans les délais qui lui étaient impartis sa déclaration annuelle de taxe sur le chiffre d'affaires prévue au 4 de l'article 287 du code général des impôts ; qu'ainsi il lui appartient de démontrer le caractère exagéré de l'imposition qu'elle conteste ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti en tant que tel. (...) " ; qu'aux termes de l'article 269 du même code : " 1 Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué (...) 2 La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits. " ;
- Considérant que l'administration peut recourir à une extrapolation des recettes constatées sur un exercice pour reconstituer le chiffre d'affaires d'un autre exercice dès lors que les conditions d'exploitation pendant les exercices concernés n'ont pas été modifiées ;
- Considérant que pour contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 20 mai 2009, Mme B...soutient que l'administration ne pouvait évaluer son chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée par référence au chiffre d'affaires taxé lors de la vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 mais devait prendre en compte les éléments qu'elle avait portés dans la déclaration CA12 qu'elle a souscrite en septembre 2009 au titre de ladite période faisant apparaître un chiffre d'affaires hors taxes de 18 228 euros, ainsi que les éléments déclarés au titre de l'exercice 2008 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que Mme B... a souscrit, tardivement, en septembre 2009 la déclaration n° 2031 de ses bénéfices industriels et commerciaux portant sur l'exercice clos le 31 décembre 2008 ; que la déclaration de chiffre d'affaires CA12 relative à la période du 1er janvier au 20 mai 2009 n'a été communiquée à l'administration qu'à l'appui de sa réclamation contentieuse du 16 novembre 2011, soit postérieurement à l'avis de mise en recouvrement du 9 juin 2011 ; que Mme B... n'apporte aucun justificatif permettant d'établir que le chiffre d'affaires réalisé au titre de la période en litige s'est élevé à la somme de 18 228 euros ; que les considérations d'ordre général avancées par la requérante sur les conditions d'exploitation de son entreprise présentées comme liées à l'absence de locaux depuis le 2 décembre 2008 ne suffisent pas à apporter la preuve requise alors que l'adresse dont elle disposait jusqu'à cette date n'était qu'une adresse de domiciliation ; que, par suite, en l'absence de tout élément probant produit par la contribuable, le service vérificateur a pu à bon droit évaluer le chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée de Mme B...par référence au chiffre d'affaires taxé lors de la vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 et le ramener prorata temporis à cinq mois d'activité eu égard à la date de cessation de l'activité de la requérante au 20 mai 2009 ;
- Considérant que, par un arrêt du même jour, la Cour de céans a confirmé les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels Mme B...a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 aux motifs qu'en l'absence de justificatifs apportés par la requérante pour établir le caractère exagéré des impositions contestées, le vérificateur avait pu retenir, à bon droit, le montant des encaissements effectifs entre les mains de Mme B...constitués par les sommes figurant au crédit de son compte bancaire professionnel ouvert dans les livres du Crédit agricole et représentant les sommes respectives de 297 659 euros et 262 029 euros au titre de 2006 et 2007 ainsi que par les sommes de 9 552,42 euros et 272,69 euros correspondant à deux règlements effectués le 28 avril 2006 par le client " Nera " et ne figurant pas au crédit dudit compte bancaire ; que Mme B...n'apporte pas davantage d'éléments permettant d'établir que les bases imposables qui lui ont été notifiées au titre de la période du 1er janvier au 20 mai 2009 seraient exagérées ;
- Considérant que Mme B...n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des instructions administratives 5B-8212 n° 3 et 4 du 1er août 2001 et 13L-1551 n° 101 du 1er juillet 2002 qui ne formulent à l'intention des agents de l'administration fiscale que de simples recommandations en matière de reconstitution de chiffre d'affaires ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant au remboursement des dépens ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2015 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Bouissac, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 février
- '' '' '' '' 2 N° 14LY01741 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.