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14LY01858

CETATEXT000030200500 J2_L_2015_02_000001401858 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/20/05/CETATEXT000030200500.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 02/02/2015, 14LY01858, Inédit au recueil Lebon 2015-02-02 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01858 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PICARD CLAISSE M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2014, présentée par le préfet du Rhône ; Le préfet du Rhône demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400726 du tribunal administratif de Lyon du 14 mai 2014 qui a annulé ses décisions du 27 novembre 2013 par lesquelles il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B...A..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande de M. A...devant le tribunal administratif de Lyon ; Le préfet soutient que, contrairement à ce que le tribunal a estimé, le traitement que requiert l'état de santé de M. A...est disponible en Algérie ; qu'en réalité, celui-ci ne bénéficie plus d'aucun traitement, en raison de l'échec du traitement qu'il suivait précédemment ; qu'enfin, il existe en Algérie un système social permettant aux personnes démunies financièrement de se faire soigner ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 16 septembre 2014, présenté pour M.A..., qui demande à la cour : - de rejeter la requête, - d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte et de procéder à un nouvel examen de son dossier dans un délai de deux mois, sous astreinte également de 150 euros par jour de retard, à titre infiniment subsidiaire, en cas d'annulation de la décision fixant le pays de destination, de lui délivrer une assignation à résidence ; - de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A...fait valoir que le préfet du Rhône ne conteste pas utilement le jugement du tribunal administratif de Lyon, qui a annulé ses décisions pour erreur de droit ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 11 décembre 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 décembre 2014 ; Vu la décision du 25 septembre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M.A... ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - et les observations de MeC..., représentant Me Claisse, avocat du préfet du Rhône ;

  1. Considérant que, par un jugement du 14 mai 2014, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 27 novembre 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M.A..., ressortissant algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que le préfet relève appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / (...) " ;
  3. Considérant que, pour annuler le refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi, le tribunal administratif de Lyon a estimé que le préfet du Rhône a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions précitées de l'article 6-7) de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il ne s'est pas assuré que M. A...pourrait effectivement bénéficier en Algérie d'un traitement approprié à son état de santé, mais s'est borné à constater qu'un tel traitement existe dans ce pays ; qu'en appel, le préfet, qui se borne à soutenir que M. A...ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour en application de l'article 6-7) de l'accord franco-algérien, les conditions d'application de cet article n'étant pas réunies, ne conteste pas le motif d'annulation qui a ainsi été retenu par le tribunal ; qu'en conséquence, la requête ne peut qu'être rejetée ;
  4. Considérant que, si M. A...présente à nouveau des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte devant la cour, il ne conteste pas le jugement en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif de Lyon a enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; que, dès lors, ces conclusions doivent être rejetées ;
  5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 au bénéfice du conseil de M.A... ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet du Rhône est rejetée. Article 2 : Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de M. A...et celles de son conseil tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2015, à laquelle siégeaient : M. Picard, président, M. Chenevey et MmeD..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 2 février
  6. '' '' '' '' 2 N° 14LY01858 vv 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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