CETATEXT000030200500 J2_L_2015_02_000001401858 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/20/05/CETATEXT000030200500.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 02/02/2015, 14LY01858, Inédit au recueil Lebon 2015-02-02 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01858 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PICARD CLAISSE M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2014, présentée par le préfet du Rhône ; Le préfet du Rhône demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400726 du tribunal administratif de Lyon du 14 mai 2014 qui a annulé ses décisions du 27 novembre 2013 par lesquelles il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B...A..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande de M. A...devant le tribunal administratif de Lyon ; Le préfet soutient que, contrairement à ce que le tribunal a estimé, le traitement que requiert l'état de santé de M. A...est disponible en Algérie ; qu'en réalité, celui-ci ne bénéficie plus d'aucun traitement, en raison de l'échec du traitement qu'il suivait précédemment ; qu'enfin, il existe en Algérie un système social permettant aux personnes démunies financièrement de se faire soigner ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 16 septembre 2014, présenté pour M.A..., qui demande à la cour : - de rejeter la requête, - d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte et de procéder à un nouvel examen de son dossier dans un délai de deux mois, sous astreinte également de 150 euros par jour de retard, à titre infiniment subsidiaire, en cas d'annulation de la décision fixant le pays de destination, de lui délivrer une assignation à résidence ; - de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A...fait valoir que le préfet du Rhône ne conteste pas utilement le jugement du tribunal administratif de Lyon, qui a annulé ses décisions pour erreur de droit ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 11 décembre 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 décembre 2014 ; Vu la décision du 25 septembre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M.A... ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - et les observations de MeC..., représentant Me Claisse, avocat du préfet du Rhône ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.