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14LY01952

CETATEXT000030200502 J2_L_2015_02_000001401952 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/20/05/CETATEXT000030200502.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 03/02/2015, 14LY01952, Inédit au recueil Lebon 2015-02-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01952 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT CLAISSE M. Thierry BESSE M. LEVY BEN CHETON Vu I) sous le n° 14LY01952, la requête, enregistrée le 23 juin 2014 au greffe de la Cour, présentée pour le préfet de la Côte-d'Or ; Le préfet de la Côte-d'Or demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401687 du 26 mai 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision du 25 novembre 2013 par laquelle il avait obligé Mme A...B...à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil de l'intéressée, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de Mme B...tendant à l'annulation de cette décision ; Il soutient qu'il n'est pas établi que les parents de Mme B...auraient besoin de la présence d'une personne en permanence à leurs côtés ni que leur fille serait la seule à même d'apporter l'aide qui leur est nécessaire ; que le mari et les enfants de Mme B...résident en Algérie ; qu'aucune atteinte disproportionnée n'a été portée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ; que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal a retenu ce moyen ; que les autres moyens présentés par Mme B...en première instance doivent être écartés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 9 septembre 2014, présenté pour MmeB..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'état de santé de ses parents justifie une présence constante à leurs côtés ; que son frère ne peut assurer cette aide, compte tenu de son travail ; que ni l'état de santé de son mari ni la situation de son fils ne justifie qu'elle soit présente à leurs côtés au Maroc ; que le refus de séjour dont elle a excipé de l'illégalité était contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu II), sous le n° 14LY03043, la requête, enregistrée le 8 octobre 2014 au greffe de la Cour, présentée pour le préfet de la Côte-d'Or ; Le préfet de la Côte-d'Or demande à la Cour de prononcer, en application des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1303395 du 15 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision du 25 novembre 2013 par laquelle il avait refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A... B...et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à l'intéressée ; Il soutient qu'il n'est pas établi que les parents de Mme B...auraient besoin de la présence d'une personne en permanence à leurs côtés ni que leur fille serait la seule à même d'apporter l'aide qui leur est nécessaire ; que le mari et les enfants de Mme B...résident en Algérie ; qu'aucune atteinte disproportionnée n'a été portée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ; que c'est à tort que le Tribunal a retenu ce moyen ; Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2014, présenté pour Mme B..., qui conclut au rejet de la requête ; Elle soutient que l'état de santé de ses parents justifie une présence constante à leurs côtés ; que son frère ne peut assurer cette aide, compte tenu de son travail ; que ni l'état de santé de son mari ni la situation de son fils ne justifie qu'elle soit présente à leurs côtés au Maroc ; que le refus de séjour était contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu III), sous le n° 14LY03047, la requête, enregistrée le 8 octobre 2014 au greffe de la Cour, présentée pour le préfet de la Côte-d'Or ; Le préfet de la Côte-d'Or demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303395 du 15 septembre 2014 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a annulé sa décision du 25 novembre 2013 par laquelle il avait refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A...B...et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à l'intéressée ; 2°) de rejeter la demande de Mme B...; 3°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il n'est pas établi que les parents de Mme B...auraient besoin de la présence d'une personne en permanence à leurs côtés ni que leur fille serait la seule à même d'apporter l'aide qui leur est nécessaire ; que le mari et les enfants de Mme B...résident en Algérie ; qu'aucune atteinte disproportionnée n'a été portée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ; que c'est à tort que le Tribunal a retenu ce moyen ; que les autres moyens présentés par Mme B...en première instance doivent être écartés ; qu'il n'était pas tenu de saisir pour avis le médecin de l'agence régionale de santé ; que la décision de refus de séjour n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 2 décembre 2014, présenté pour Mme A...B..., qui conclut : - au rejet de la requête ; - à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté la demande qu'elle avait présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'état de santé de ses parents justifie une présence constante à leurs côtés ; que son frère ne peut assurer cette aide, compte tenu de son travail ; que ni l'état de santé de son mari ni la situation de son fils ne justifie qu'elle soit présente à leurs côtés au Maroc ; que le refus de séjour était contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015 : - le rapport de M. Besse, premier conseiller ;

  1. Considérant que les requêtes susvisées, présentées par le préfet de la Côte-d'Or, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur les requêtes nos 14LY01952 et 14LY03047 :
  2. Considérant que MmeB..., de nationalité marocaine, née en 1955, est entrée en France le 25 juillet 2012, munie d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée de 45 jours ; qu'elle a déposé le 18 septembre 2012 une demande de titre de séjour ; que, par décisions du 25 novembre 2013, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, le 30 avril 2014, Mme B... a été assignée à résidence ; que, par jugement du 26 mai 2014, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du préfet de la Côte-d'Or obligeant Mme B...à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser au conseil de l'intéressée ; que, par jugement du 15 septembre 2014, le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 25 novembre 2013 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait injonction de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; que le préfet de la Côte d'Or relève appel de ces deux jugements et demande le sursis à exécution du jugement du 15 septembre 2014 ; que, par la voie de l'appel incident, Mme B...demande l'annulation du jugement du 15 septembre 2014 en tant qu'il a rejeté la demande qu'elle avait présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que Mme B...soutient que l'état de santé de son père, âgé de soixante-dix-neuf ans à la date de la décision litigieuse et titulaire d'une carte de résident valable dix ans, et de sa mère, âgée de soixante-quatorze ans et de nationalité française, nécessite sa présence constante à leurs côtés ; qu'il ressort des pièces du dossier que le père de Mme B... souffre de diabète, d'insuffisance coronarienne, d'un déficit oculaire et d'une lombalgie qui, s'ils ne rendent pas indispensable la présence d'une personne à ses côtés, ainsi qu'il ressort des documents médicaux produits, l'empêchent de prendre en charge son épouse, laquelle a une acuité visuelle faible, notamment à l'oeil gauche, souffre d'un diabète insulino-dépendant et d'une hypertension artérielle, et est sujette à des vertiges ; que, si les intéressés doivent être ainsi assistés dans leur vie quotidienne, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une présence constante à leurs côtés serait indispensable ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le fils de ces derniers résidait chez eux, à la date de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, compte tenu de ce que ceux-ci peuvent avoir recours par ailleurs aux services d'une aide ménagère, et alors que le mari et le fils de Mme B...résident au Maroc, où elle a vécu jusqu'à son arrivée récente en France, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de la Côte-d'Or est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon a retenu ce motif pour annuler sa décision de refus de titre de séjour et que le magistrat désigné par le président du Tribunal a annulé la décision obligeant Mme B...à quitter le territoire français du fait de l'illégalité affectant le refus de titre de séjour ;
  6. Considérant, toutefois, qu'il incombe à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme B...tant devant le Tribunal que devant la Cour ;
  7. Considérant que la demande de titre de séjour n'ayant pas été présentée sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Côte-d'Or n'était pas tenu de solliciter l'avis du médecin de l'agence régionale de santé avant de prendre sa décision ;
  8. Considérant que, pour les motifs exposés ci-dessus, la décision de refus de séjour n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  9. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Côte d'Or est fondé à demander l'annulation des jugements attaqués et le rejet des demandes présentées par Mme B... ;
  11. Considérant que, compte tenu du rejet de la demande présentée en première instance par MmeB..., celle-ci n'est pas fondée, par la voie de l'appel incident, à demander l'annulation du jugement du 15 septembre 2014 du Tribunal administratif en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à Mme B... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or en application des mêmes dispositions ; Sur la requête n° 14LY03043 :
  13. Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 1303395 du 15 septembre 2014 du Tribunal administratif de Dijon, la requête n° 14LY03043 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 14LY
  14. Article 2 : Le jugement n° 1401687 du 26 mai 2014 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Dijon et les articles 1er et 2 du jugement n° 1303395 du 15 septembre 2014 du Tribunal administratif de Dijon sont annulés. Article 3 : Les demandes de Mme B...tendant à l'annulation des décisions du 25 novembre 2013 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont rejetées. Article 4 : Le surplus des conclusions d'appel des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2015 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Bouissac, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 février
  15. '' '' '' '' 2 N° 14LY01952... gt 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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