← France

13MA00513

CETATEXT000030200506 J6_L_2015_01_000001300513 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/20/05/CETATEXT000030200506.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 30/01/2015, 13MA00513, Inédit au recueil Lebon 2015-01-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00513 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET JAIDANE Mme Marie-Laure HAMELINE M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 5 février 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA00513, présentée pour M. E...A...et Mme C...D...épouse A...demeurant..., par Me F...; M. et Mme A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102907 du 8 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 10 mars 2011, confirmée le 27 mai 2011, refusant de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à leur filsB... ; 2°) d'annuler les décisions susvisées du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de délivrer àB... A... un document de circulation pour étranger mineur à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande dans un délai d'un mois et, dans cette attente, de délivrer àB... A... une autorisation provisoire de circulation pour étranger mineur dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2015 : - le rapport de Mme Hameline, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. et Mme MmeA..., ressortissants tunisiens, résident en France sous couvert de cartes de séjour temporaires avec leurs deux enfants mineursB..., né en Tunisie, et Cheimene, née sur le territoire français et titulaire d'un titre d'identité républicain ; qu'ils ont sollicité du préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au profit de leur fils B...; que le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté leur demande par une décision du 10 mars 2011, confirmée sur recours gracieux le 27 mai 2011 ; que M. et Mme A...relèvent régulièrement appel du jugement du 8 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes d'annulation de ces deux décisions de refus ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de délivrance d'un document de circulation au profit d'un étranger mineur de nationalité tunisienne qui ne remplit pas les conditions légales pour en bénéficier prévues par l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'un refus de délivrance d'un tel document ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 selon lesquelles " dans toutes les décisions qui concernent les enfants (...) l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que l'intérêt supérieur d'un étranger mineur s'apprécie au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y retourner sans être soumis à l'obligation de présenter un visa ; que, dès lors, en se bornant à relever, pour juger que le refus opposé à M. et Mme A...de délivrer un document de circulation pour le jeune B...ne portait pas atteinte à l'intérêt supérieur de celui-ci, que ce refus " ne prive celui-ci ni de séjourner sur le territoire français au sein de sa famille, ni de la possibilité d'y revenir en cas de sortie " sans rechercher si l'intérêt de l'enfant n'était pas également de pouvoir se rendre dans son pays d'origine puis de rentrer en France sans être soumis aux formalités d'obtention d'un visa de long séjour, le tribunal administratif de Nice a commis une erreur de droit ;
  3. Considérant qu'il ressort des termes des décisions de refus du 10 mars 2011 et du 27 mai 2011 ainsi que des autres pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes, qui a estimé devoir refuser de délivrer un document de circulation au jeune B...A...du fait qu'il ne remplissait pas les conditions posées par l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, n'a pas procédé à l'examen de la demande dont il était saisi au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant et en particulier de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l'obligation de présenter un visa ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leur requête, M. et Mme A...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Alpes-Maritimes en date du 10 mars 2011 et du 27 mai 2011 portant refus de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur à leur filsB... ; Sur les conclusions présentées en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative :
  4. Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement, eu égard au motif d'annulation des décisions en litige, que le préfet des Alpes-Maritimes délivre un document de circulation pour étranger mineur à l'enfant B...A...; qu'il implique toutefois que le préfet des Alpes-Maritimes réexamine la demande présentée par M. et Mme A...au profit de leur fils ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation du jeune B...A...dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. et Mme A...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1102907 du tribunal administratif de Nice en date du 8 janvier 2013 et les décisions du 10 mars 2011 et du 27 mai 2011 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur au jeune B...A...sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de document de circulation pour étranger mineur au profit d'B... A...dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A..., à Mme C...D...épouseA..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 13MA00513 335-005 Étrangers. Entrée en France.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.