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13MA03965

CETATEXT000030200510 J6_L_2015_01_000001303965 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/20/05/CETATEXT000030200510.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 29/01/2015, 13MA03965, Inédit au recueil Lebon 2015-01-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03965 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS MAZAS Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2013, présentée pour M. D... A...C..., demeurant..., par la SCM B...- Etcheverrigaray ; M. A...C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300684 du 18 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2013 par lequel le préfet de l'Hérault l'a placé en rétention administrative ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera versée à Me B...en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; ................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2015 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,

  1. Considérant que M. A... C..., de nationalité somalienne, a présenté une demande d'asile qui, instruite dans le cadre de la procédure dite prioritaire prévue par l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 décembre 2012 ; que, par un arrêté du 30 janvier 2013 notifié à l'intéressé le 7 février suivant, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour de M. A...C...et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans les trente jours ; que, par arrêté du 14 mars 2013, le préfet de l'Hérault a ordonné son placement en rétention en vue de la mise à exécution d'office de cette mesure ; que M. A... C...relève appel du jugement du 18 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, sur renvoi du magistrat désigné par son président, a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 avril 2013 le plaçant en rétention ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête ;
  2. Considérant qu'en raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé ; qu'il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale ;
  3. Considérant qu'il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 14 mars 2013 plaçant en rétention M. A...C...a été prise en vue de l'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire du 30 janvier 2013 à laquelle il n'avait pas déféré dans le délai qui lui était imparti ; qu'ainsi, en l'espèce, la décision attaquée du préfet de l'Hérault est intervenue en raison et pour l'application de cette obligation ;
  5. Considérant que, par une décision de ce jour, la Cour a annulé cet arrêté du 30 janvier 2013 du préfet de l'Hérault ; que, par voie de conséquence, la décision attaquée dudit préfet est illégale et doit être annulée ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; qu'il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par son avocate au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1300684 du 18 avril 2013 du tribunal administratif de Nîmes et l'arrêté du 14 mars 2013 du préfet de l'Hérault plaçant M. A...C...en rétention administrative sont annulés. Article 2 : Les conclusions présentées par Me B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...C..., au ministre de l'intérieur et à MeB.... Copie en sera transmise au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 13MA03965 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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