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13MA04246

CETATEXT000030200512 J6_L_2015_01_000001304246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/20/05/CETATEXT000030200512.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 29/01/2015, 13MA04246, Inédit au recueil Lebon 2015-01-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04246 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2013, présentée pour M. C... A...B..., demeurant..., par la SCM Mazas - Etcheverrigaray ; M. A...B...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301993 du 28 mai 2013 par laquelle le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 janvier 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adopté à New York le 10 décembre 1984 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2015 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - les conclusions de Mme Chamot rapporteure publique,

  1. Considérant que M. A... B..., de nationalité somalienne, a présenté une demande d'asile qui, instruite dans le cadre de la procédure dite prioritaire prévue par l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 décembre 2012 ; que, par un arrêté du 30 janvier 2013 notifié à l'intéressé le 7 février suivant, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour de M. A...B...et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans les trente jours ; que, par arrêté du 14 mars 2013, le préfet de l'Hérault a ordonné son placement en rétention en vue de la mise à exécution d'office de cette mesure ; que M. A... B...relève appel de l'ordonnance du 28 mai 2013 par laquelle le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 janvier 2013 ; que, postérieurement, la Cour nationale du droit d'asile a accordé à M. A...B...le bénéfice de la protection subsidiaire le 18 novembre 2013 et le préfet de l'Hérault l'a mis en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 30 juin 2014 au 29 juin 2015 ; Sur l'exception de non-lieu invoqué par le préfet de l'Hérault :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire contestée du 30 janvier 2013 a reçu un commencement d'exécution dès lors que M. A...B...a été placé en rétention dans la perspective de son exécution ; que, par ailleurs, la reconnaissance du statut de réfugié implique la délivrance immédiate d'une carte de résident et le bénéfice de la protection subsidiaire celui d'une carte de séjour temporaire ; que, par suite, la circonstance que le préfet de l'Hérault ait délivré en cours d'instance à M. A...B..., suite à sa demande d'asile, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'en juin 2015 ne permet pas de considérer que les conclusions de sa requête d'appel dirigées contre le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 30 janvier 2013 seraient devenues sans objet ; que l'intéressé est ainsi fondé à soutenir que sa requête n'est pas privée d'objet du fait de la délivrance, postérieurement à l'arrêt de la Cour nationale du droit d'asile, d'un titre de séjour ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ;
  4. Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier, M. A...B...a excipé de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault la placé en procédure dite prioritaire pour le traitement de sa demande d'asile ; qu'il incombe au juge saisi de la contestation de la légalité d'une obligation de quitter le territoire français après la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides fondée sur le 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de s'assurer que l'étranger entre bien dans le cas visé par ces dispositions ; que, dans l'hypothèse où il estime que tel n'était pas le cas, et alors même que l'intéressé n'avait pas été effectivement admis à séjourner en France, cet étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours ; qu'il en résulte que c'est à tort que le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier a écarté ce moyen comme inopérant ; que, dès lors, il n'appartenait qu'au tribunal administratif statuant en formation collégiale de statuer sur la demande de M. A...B... ; que le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter la demande de M. A... B...en se fondant sur les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, l'ordonnance du président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier du 28 octobre 2013 est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; Sur l'arrêté du 30 janvier 2013 :
  5. Considérant qu'en raison des effets qui s'y attachent, l'annulation d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé ; qu'il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale ;
  6. Considérant qu'il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-7 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. " ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que la décision de refus de séjour prise par le préfet au terme de la procédure de demande d'asile ne peut légalement être prise en l'absence de la décision de refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, d'autre part, que l'obligation de quitter ne territoire ne peut légalement intervenir sans le refus de séjour opposé au demandeur d'asile débouté ;
  8. Considérant qu'en l'espèce, les décisions du 30 janvier 2013 refusant à M. A...B...la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire n'auraient pu légalement être prises en l'absence de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 décembre 2012 et sont intervenues en raison de cet acte, qui a été annulé par décision du 18 novembre 2013 de la Cour nationale du droit d'asile accordant à M. A... B...le bénéfice de la protection subsidiaire ; que l'annulation de la décision du 13 décembre 2012 entraîne, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du 30 janvier 2013 prises en raison de cet acte ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A... B...est fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant que, dès lors que M. A...B...a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire et obtenu la délivrance d'un titre de séjour temporaire en cours de validité, ses conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " (...) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat " ;
  12. Considérant que M. A...B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du préfet de l'Hérault, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Mazas, avocate de l'intéressé, de la somme de 1 196 euros ; que conformément aux dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, le recouvrement en tout ou partie de cette somme vaudra renonciation à percevoir, à due concurrence, la part contributive de l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... B.... Article 2 : L'ordonnance n° 1301993 du 28 mai 2013 du président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier et l'arrêté du 30 janvier 2013 du préfet de l'Hérault sont annulés. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 196 (mille cent quatre vingt-seize) euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à Me Mazas qui renoncera, si elle recouvre cette somme, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 5 N° 13MA04246 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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