Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société immobilière du 57 rue Pierre Charron a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 à raison de l'immeuble situé à la même adresse. Par un jugement n° 1304040 du 29 novembre 2013, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant le Conseil d'Etat : Par un pourvoi, enregistré le 27 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société immobilière du 57 rue Pierre Charron demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 2013 du tribunal administratif de Paris ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Maryline Saleix, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société immobilière du 57 Rue Pierre Charron.
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société immobilière du 57 rue Pierre Charron est propriétaire d'un immeuble à usage de bureaux qu'elle donne en location ; qu'eu égard aux modifications intervenues dans la répartition des surfaces louées, notamment à la circonstance que chaque niveau de l'immeuble était désormais divisé et loué non plus à un seul mais à plusieurs locataires, l'administration a retenu un nouveau local-type, qu'elle a regardé comme plus pertinent, pour évaluer la valeur locative des locaux, en vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2011 et 2012 ; que, pour contester l'augmentation des impositions résultant de la comparaison de ses locaux avec le nouveau local-type, la société a saisi le tribunal administratif de Paris qui, par un jugement du 29 novembre 2013, dont elle demande l'annulation, a rejeté sa demande ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société contestait la régularité de l'évaluation du nouveau local-type n° 246 retenu par l'administration, en faisant valoir que le procès-verbal du quartier des Champs-Elysées, qui ne comportait aucune indication dans la colonne " observations " sur les modalités d'évaluation de ce local-type, ne permettait pas d'apprécier la validité de celle-ci ; que le tribunal administratif a omis de répondre, le cas échéant après avoir ordonné un supplément d'instruction, au moyen ainsi soulevé par la société ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la société immobilière du 57 rue Pierre Charron au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 29 novembre 2013 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris. Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la société immobilière du 57 rue Pierre Charron au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société immobilière du 57 rue Pierre Charron et au ministre des finances et des comptes publics.