CETATEXT000030219518 J2_L_2015_02_000001302201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/21/95/CETATEXT000030219518.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 05/02/2015, 13LY02201, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02201 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT SCP LAURE GERMAIN-PHION ET ESTELLE SANTONI M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 6 août 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié ... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106970 du 7 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 2010 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'examiner la demande d'autorisation de licenciement présentée par la SAS France Quick ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - sa demande présentée devant le Tribunal, qui n'est pas tardive, est recevable ; - la décision est insuffisamment motivée ; - il bénéficiait de la protection exceptionnelle attachée à son mandat de délégué du personnel suppléant pour lequel il a été élu et qu'il a exercé effectivement ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 15 novembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 11 décembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2013, présenté pour la société France Quick SAS qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A...d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la demande présentée devant le Tribunal était tardive ; - la décision est suffisamment motivée ; - M. A...ne bénéficiait pas de la protection attachée au mandat de délégué du personnel suppléant pour lequel il n'a pas été élu et alors que la théorie du mandat apparent ne saurait s'appliquer ; Vu le mémoire, enregistré le 6 décembre 2013, présenté pour la société France Quick SAS, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - et les observations de Me Le Roux, avocat de la société France Quick ;
- Considérant que, par un courrier daté du 19 novembre 2010, la société France Quick a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de licencier M. A...pour faute ; que, par décision du 16 décembre 2010 l'inspecteur du travail a estimé que cette demande n'était pas soumise à autorisation de l'inspecteur du travail dès lors que l'intéressé ne bénéficiait pas d'une protection exceptionnelle et qu'il s'est ainsi estimé incompétent pour statuer sur une telle demande ; que M. A...relève appel du jugement du 7 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
- Considérant que selon le procès-verbal des élections, prévues par les dispositions des articles L. 2314-2 et suivants du code du travail, des délégués du personnel du 24 mars 2010 auxquelles M. A...se présentait et dont les résultats sont définitifs, il n'a obtenu aucune voix, aucun votant n'ayant d'ailleurs été enregistré, et aucune mention portée sur ce document ne le déclare élu ; qu'ainsi, même si un procès-verbal de carence n'a pas été établi, M. A...n'a pas été élu le 24 mars 2010 contrairement à ce qu'il allègue ; que la circonstance qu'il a participé à des réunions des délégués du personnel ne saurait lui conférer le bénéfice de la protection reconnue aux délégués du personnel qui ont été élus et désignés en vertu des dispositions du code du travail ; que, par suite, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ni d'ailleurs qu'il n'est allégué, que l'intéressé bénéficiait d'une protection exceptionnelle à un autre titre, l'inspecteur du travail était tenu de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d'autorisation de licenciement de M. A...formulée par la société France Quick SAS ; qu'en conséquence, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de l'inspecteur du travail est inopérant et doit, en tout état de cause, être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...une somme au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par la société Quick France SAS et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société France Quick SAS sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la société France Quick SAS. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2015 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 février
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