CETATEXT000030219525 J2_L_2015_02_000001302422 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/21/95/CETATEXT000030219525.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 05/02/2015, 13LY02422, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02422 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT ALCYACONSEIL AVOCATS ASSOCIES M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2013, présentée pour l'office public de l'habitat (OPH) ADVIVO, dont le siège est 1 square de la Résistance, BP 114 à Vienne
(38209); L'OPH ADVIVO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106971 du 16 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, sur la demande de Mme B...A..., annulé la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 28 octobre 2011 annulant, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail de la 2ème section de l'Isère du 6 mai 2011 refusant d'autoriser l'OPH ADVIVO à licencier MmeA..., et autorisant ce licenciement ; 2°) de rejeter la demande de Mme A...devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 5 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'ensemble des faits reprochés à Mme A... était prescrit, alors que, contrairement à ce qui a été jugé, la direction de l'office n'avait pas eu connaissance depuis une longue date des faits justifiant le licenciement de la salariée, mais seulement à compter de la remise des dossiers relatifs au marché informatique, le 11 février 2011, moins de deux mois avant l'engagement des poursuites par la convocation de la salariée à un entretien préalable au licenciement, et alors que Mme A..., qui n'a transmis les dossiers informatiques qu'après plusieurs relances de son employeur, a souhaité dissimuler des informations ; le directeur général ne pouvait avoir la connaissance exacte de chacun des contrats conclus par chaque service de l'entreprise ; s'agissant des factures, la direction ne pouvait avoir connaissance des irrégularités dès lors qu'aucune de ces factures ne lui a été soumise, soit que Mme A... ait apposé sa signature à la place de celle de la direction, soit qu'elle ait laissé le visa vide ; - l'employeur de Mme A... n'a jamais pu être en mesure de connaître les éléments issus de l'enquête contradictoire conduite par l'inspecteur du travail ; - la décision ministérielle est suffisamment motivée ; - la note d'information transmise au comité d'entreprise répondait aux conditions définies par l'article L. 2323-4 du code du travail et Mme A... ne peut se prévaloir d'un vice tenant à la procédure de licenciement, l'employeur n'étant pas tenu de transmettre les justificatifs des faits reprochés ; - la matérialité des faits reprochés à Mme A... est établie ; - il n'existe pas de lien entre les mandats exercés par Mme A... et la demande d'autorisation de procéder à son licenciement ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 25 novembre 2014, présenté pour Mme A... qui produit une pièce nouvelle ; Vu le mémoire, enregistré le 13 janvier 2015, présenté pour Mme A..., qui reprend les arguments développés devant le Tribunal administratif de Grenoble ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 : - le rapport de M. Seillet, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - et les observations de Me Rousselin-Jaboulay, avocat de l'OPH ADVIVO et de Me Germain-Phion, avocat de MmeA... ;
- Considérant que Mme A..., qui a été embauchée par l'office public de l'habitat (OPH) ADVIVO en août 2002 en qualité de directrice financière et comptable et de responsable du parc informatique, a exercé, à compter du 9 août 2010, les mandats de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise ; que son employeur, l'OPH ADVIVO, organisme chargé de projets d'aménagement urbain et qui gère un parc de logements locatifs, a présenté, le 1er avril 2011, une demande en vue d'être autorisé à procéder à son licenciement, pour faute, au motif de manquements, au cours des années 2003 à 2010, aux règles de passation de marchés et de commandes publics ainsi qu'à la procédure comptable applicable à l'établissement de factures ; que, par une décision du 6 mai 2011, l'inspecteur du travail a refusé d'accorder cette autorisation ; que l'OPH ADVIVO a exercé un recours hiérarchique contre ce refus ; que par une décision du 28 octobre 2011, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement de Mme A... ; que l'OPH ADVIVO fait appel du jugement du 16 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, sur la demande de MmeA..., annulé ladite décision du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 28 octobre 2011 ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales " ;
- Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à Mme A... ont été commis durant la période comprise entre l'année 2003 et le printemps de 2010, les dirigeants de l'OPH ADVIVO n'ont eu pleine connaissance de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits qu'à la suite de la transmission effective, le 11 février 2011, des dossiers relatifs aux contrats de maintenance des réseaux informatiques qu'elle détenait ; que pour démontrer que leur connaissance des faits était antérieure, Mme A... se borne à soutenir que les faits étaient connus de son employeur, le directeur général ayant en particulier signé des documents relatifs aux prestations assurées par la société chargée de la maintenance des réseaux informatiques et qu'elle-même ne les avait jamais cachés ; que cette affirmation ne peut être retenue alors qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A..., qui occupait un emploi de direction et disposait d'une délégation de signature, a tardé à transmettre les documents relatifs aux marchés de prestation de service en cause, et qu'elle n'établit pas que la direction générale ait été mise au courant, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que ladite direction n'aurait pas exercé un contrôle hiérarchique suffisant ; que, dès lors, la convocation de Mme A... à l'entretien préalable le 16 février 2011 n'a pas été postérieure au délai fixé par les dispositions précitées de l'article L. 1332-4 du code du travail ; qu'il suit de là que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance de ces dispositions pour annuler la décision ministérielle du 28 octobre 2011 en litige ;
- Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme A... devant le tribunal administratif et repris en cause d'appel ;
- Considérant, en premier lieu, que s'il appartenait au ministre, qui avait à apprécier si la faute reprochée à Mme A... était d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale des mandats dont elle était investie, de motiver sur ce point sa décision, sans être, au demeurant, tenu de mentionner préalablement les raisons pour lesquelles il estimait ne pas devoir retenir le motif sur lequel s'était fondé l'inspecteur du travail, la décision en litige, par laquelle le ministre a délivré l'autorisation de licenciement sollicitée, est suffisamment motivée, dès lors qu'elle comporte la mention des dispositions du code du travail applicables à la situation de Mme A... et la constatation des éléments de fait qui justifient l'autorisation accordée, nonobstant la circonstance qu'elle ne vise pas les textes dont les dispositions ont été méconnues par la salariée à l'occasion de la passation de marchés ou de l'établissement de factures ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les membres du comité d'entreprise, régulièrement convoqués par l'employeur, qui avait joint en annexe à leur convocation une note d'information sur les faits reprochés à Mme A..., ont refusé, lors de leur réunion du 14 mars 2011, d'émettre un avis sur le projet de licenciement de l'intéressée ; que, par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que l'absence d'avis du comité d'entreprise aurait entaché d'irrégularité la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'OPH ADVIVO, alors au demeurant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de communication par ce dernier, qui n'était pas tenu de fournir un dossier à chacun des membres du comité, de pièces justificatives, aurait privé lesdits membres de renseignements utiles ;
- Considérant, en troisième lieu, que si Mme A... soutient qu'auraient été méconnues les dispositions de l'article R. 2421-10 du code du travail, qui imposent à l'employeur de produire, avec sa demande d'autorisation de licenciement, le procès-verbal du comité d'entreprise, en ce que le procès-verbal produit par l'OPH ADVIVO avec sa demande d'autorisation de licencier l'intéressée n'aurait pas été identique à celui établi par la secrétaire du comité le 14 mars 2011, elle ne l'établit pas par la production d'une copie de ce procès-verbal dont la comparaison avec la copie produite par son employeur ne fait pas apparaître d'omission des mentions figurant sur le procès-verbal, alors au demeurant que, dans sa décision du 6 mai 2011, l'inspecteur du travail avait relevé l'absence d'avis émis par les membres du comité d'entreprise au vu du procès-verbal qui lui avait été transmis ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la note d'information jointe à la convocation adressée aux membres du comité d'entreprise et du compte rendu de la réunion dudit comité qui s'est tenue le 14 mars 2011, que la procédure de licenciement de Mme A... a été motivée par les fautes reprochées à ce salarié, notamment pour " avoir procédé directement au paiement de plusieurs factures en violation des règles internes de comptabilité, précisément rappelées par Mme A... par note interne, imposant de distinguer l'ordonnateur et le payeur " ; que, par suite, pour autoriser le licenciement de l'intéressée, l'autorité administrative pouvait se fonder sur ce grief, pour lequel la procédure de licenciement avait été régulièrement suivie par l'employeur, nonobstant la circonstance que le nombre et le montant des factures irrégulièrement payées auraient été modifiés au cours de la procédure ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas contesté par Mme A..., qu'il a été procédé, au cours de l'année 2010, à une période durant laquelle l'intéressée avait encore en charge la responsabilité du parc informatique, à la reconduction du marché de maintenance des réseaux informatiques confié jusqu'alors, depuis 2007, à la société OMB, sans que cette reconduction ait été soumise à une mise en concurrence, alors qu'il n'est pas davantage contesté que le renouvellement de ce marché était soumis à telle obligation ; que, dès lors, la matérialité de ce grief fait à Mme A... au soutien de la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'OPH ADVIVO est établie, alors même que son employeur n'aurait pas visé d'une manière spécifique les dispositions du code des marchés publics et du règlement intérieur comportant cette obligation qui n'auraient pas été respectées, et que postérieurement à la nomination d'un nouveau responsable du parc informatique, la même société a continué de fournir des prestations de maintenance ; qu'il en est de même du grief tiré de la passation de commandes, entre 2003 et 2007, à la société OMB ainsi qu'aux sociétés Lexys et Arius sans respect des règles du code des marchés publics, dès lors que, si Mme A... allègue l'absence de soumission à ces règles des contrats d'un montant inférieur à 90 000 euros, il ressort des pièces du dossier que des prestations en cause ont donné lieu à l'établissement de nombreuses factures pour des montants inférieurs à ce seuil ; qu'enfin, s'il ressort également des pièces du dossier que, parmi les factures qui, selon l'OPH ADVIVO, auraient été établies en méconnaissance de la procédure comptable rédigée le 25 juin 2004 par Mme A... elle-même, qui ne pouvait ignorer les normes qu'elle avait ainsi définies ni, eu égard aux fonctions d'encadrement exercées, les règles comptables et de passation des marchés, nonobstant l'absence alléguée de formation spécifique proposée par son employeur, figurent des pièces antérieures à cette même date, de sorte que la matérialité de ce grief n'est pas établie pour l'ensemble des factures en cause, le ministre du travail aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les deux premiers griefs ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'en se bornant à faire état du refus de remplacement d'une assistante de direction au sein du service qu'elle dirigeait, d'un déménagement de son bureau, de multiples demandes de précision, de modification ou de justification de projets de la part de la direction générale, et d'un oubli de son nom dans un organigramme, Mme A... n'établit pas l'existence d'un harcèlement moral ni, par suite, l'existence d'un lien entre l'exercice de ses mandats et la demande d'autorisation de licenciement présentée par son employeur ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OPH ADVIVO est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 28 octobre 2011 annulant, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail de la 2ème section de l'Isère du 6 mai 2011 refusant de l'autoriser à licencier MmeA..., et autorisant ce licenciement ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... une somme au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par l'OPH ADVIVO et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1106971 du 16 juillet 2013 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le Tribunal administratif de Grenoble est rejetée. Article 3 : Les conclusions de l'OPH ADVIVO tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'OPH ADVIVO, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à Mme B...A.... Délibéré après l'audience du 15 janvier 2015 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 février 2015 '' '' '' '' 1 2 N° 13LY02422 mv 66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.