← France

13LY02430

CETATEXT000030219527 J2_L_2015_02_000001302430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/21/95/CETATEXT000030219527.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 05/02/2015, 13LY02430, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02430 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT DESCHAMPS M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2013, présentée pour M. B... A..., domicilié ... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005500 du 11 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère du 11 octobre 2010 portant refus de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer le dossier sous astreinte de 100 euros par jour de retard si la décision devait être annulée pour un motif de forme, ou de délivrer la carte professionnelle sollicitée dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard si la décision devait être annulée pour un motif de fond ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation et n'a adopté aucun comportement incompatible avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 3 octobre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.A... ; Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2013, présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - il s'en rapporte à ses écritures de première instance concernant la légalité de la décision du 11 octobre 2010 en litige ; - l'annulation de cette décision pourrait seulement impliquer que M. A... présente une nouvelle demande de délivrance d'une carte professionnelle à la commission interrégionale d'agrément et de contrôle du sud-est, seule instance habilitée depuis le 1er janvier 2012 à délivrer les cartes professionnelles ; Vu le mémoire, enregistré le 2 décembre 2013, présenté pour M. A..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que le préfet a commis une erreur d'appréciation dès lors que l'absence de relèvement de l'interdiction du territoire français ne lui est pas imputable, qu'il ne peut solliciter un quelconque relèvement de son interdiction du territoire alors qu'il ne peut retourner dans son pays en raison des risques encourus et qu'il s'est vu octroyer pour ce motif la protection subsidiaire ; Vu l'ordonnance du 16 juillet 2014 fixant la clôture d'instruction au 20 août 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité intérieure ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ; Vu le décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au Conseil national des activités privées de sécurité et modifiant certains décrets portant application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Vigier Carrière, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A...a sollicité la délivrance de la carte professionnelle prévue aux articles 1er et 6 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée réglementant les activités privées de sécurité afin de pouvoir être employé dans les activités dans le domaine de la sécurité ; que, par une décision du 11 octobre 2010, le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à cette demande ; que M. A...relève appel du jugement du 11 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la légalité de la décision :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée alors en vigueur, aujourd'hui repris à l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; 3° S'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée (...). Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. " ;
  3. Considérant que, pour refuser à M. A...la délivrance de la carte professionnelle d'agent de sécurité privée, le préfet de l'Isère s'est fondé sur les motifs tirés de ce qu'il ressort d'une enquête administrative que selon le fichier STIC, il a été cité comme auteur, le 1er août 2005, d'un vol simple et d'une infraction à la législation sur les étrangers, de ce que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire mentionne une condamnation par la Cour d'appel de Grenoble le 24 novembre 2005 à une peine de 6 mois d'emprisonnement assortie d'une interdiction du territoire français pendant 3 ans pour entrée et séjour irrégulier d'un étranger en France, de ce que ces faits sont contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et de ce que ces éléments lui paraissent ainsi être incompatibles avec l'exercice de l'emploi auquel il a postulé ; qu'il a aussi estimé que l'intéressé relève également des dispositions précitées du 3° de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 ;
  4. Considérant, en premier lieu, que M. A...a été condamné par la Cour d'appel de Grenoble pour infraction à la législation sur les étrangers compte tenu de son maintien en France en situation irrégulière depuis 2003, de son absence de revenus, d'une demande d'asile qui n'a été présentée que le 19 septembre 2005 et de la décision de l'OFPRA rejetant cette demande trois jours plus tard ; que le préfet fait en outre valoir que M.A..., depuis sa remise en liberté le 17 décembre 2005, s'est maintenu sur le territoire français sans avoir exécuté sa peine d'interdiction du territoire français, et que la Cour d'appel de Grenoble, par un arrêt du 11 juillet 2006, confirmé par la Cour de cassation le 26 septembre 2007, a refusé de faire droit, pour ce motif, à sa demande de relèvement de sa peine d'interdiction du territoire ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, postérieurement à ces arrêts de la Cour d'appel de Grenoble et de la Cour de cassation, M. A... s'est vu octroyer, par une décision du 29 janvier 2008 de la Cour nationale du droit d'asile, la protection subsidiaire ; que cette décision lui accordant la protection subsidiaire, qui est purement recognitive, a produit effet à la date d'entrée de l'intéressé sur le territoire français et lui ouvre droit au séjour en France, l'interdiction du territoire français ne pouvant ainsi plus être regardée comme étant susceptible d'exécution ; que, dès lors, l'intéressé ne se trouvait pas, en réalité, le 11 octobre 2010, date de la décision en litige, dans le cas que prévoient les dispositions précitées du 3° de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 ;
  5. Considérant en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la Cour d'appel de Grenoble, par son arrêt du 24 novembre 2005, a estimé qu'il existait un doute quant à la participation de M. A...à la tentative de vol du 1er août 2005 mentionnée au fichier STIC et a ainsi infirmé le jugement du Tribunal correctionnel qui l'avait reconnu coupable de ce chef de tentative de vol ; que la seule mention ainsi portée au fichier STIC ne saurait établir qu'il a été l'auteur de ce vol ;
  6. Considérant que, compte tenu de l'ensemble des éléments ainsi exposés, ni la condamnation mentionnée au casier judiciaire de l'intéressé, ni son comportement ne sauraient être regardés comme incompatibles avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité au regard des dispositions précitées des 1° et 2° de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 ;
  7. Considérant que, par suite, en estimant que M. A...ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 pour se voir délivrer la carte professionnelle pour pouvoir exercer les fonctions d'agent de sécurité privée, le préfet a entaché sa décision d'illégalité ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus du 11 octobre 2010 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; que l'article L. 911-3 de ce code dispose que : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
  10. Considérant que, compte tenu du changement des circonstances de droit intervenu depuis la décision du préfet de l'Isère du 11 octobre 2010 refusant de délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité, l'annulation de cette décision implique nécessairement que la demande de M. A...tendant à obtenir cette carte professionnelle soit transmise, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, par le préfet de l'Isère à la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle compétente afin qu'elle puisse y statuer, conformément aux dispositions de l'article R. 622-10 du code de la sécurité intérieure et de l'article 93 du décret du 22 décembre 2011 susvisé, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  11. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Deschamps, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Deschamps de la somme de 1 000 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1005500 du 11 juillet 2013 du Tribunal administratif de Grenoble et la décision du préfet de l'Isère du 11 octobre 2010 portant refus de délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité à M.A... sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet l'Isère de transmettre la demande de M. A...tendant à obtenir la carte professionnelle d'agent de sécurité, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, à la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle désormais compétente afin que cette dernière puisse y statuer dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande. Article 3 : L'Etat versera à Me Deschamps la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère, au conseil national des activités privées de sécurité et au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Grenoble. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2015 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 février
  12. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY02430 mv 49-05 Police. Polices spéciales.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.